3e chambre civile, 2 mai 2025 — 24/04391
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[P]
[L]
C/
LA COMMUNE D'[Localité 8]
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04391 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQG
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° U22-20.345
Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 17/05223
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan, décision attaquée en date du 11 Septembre 2017, enregistrée sous le n° 12/01060
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Madame [R] [P] épouse [L]
née le 24 Octobre 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel
et
Monsieur [E] [L]
né le 05 Octobre 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA SAISINE
LA COMMUNE D'[Localité 8] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Anaïs MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel
Ordonnance de cloture du 11 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] épouse [L] et Monsieur [E] [L] ont acquis par acte authentique du 21 février 2000 la propriété des parcelles C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6] et C [Cadastre 7] sises sur la commune d'[Localité 8].
Sur cette commune, trois lieux sont destinés au pèlerinage ou à la randonnée et la promenade : la cascade le Salt de Maria Valenta, le Pou de Gel qui consiste en un ancien puit de glace et l'oratoire des saints Abdon et Sennen.
La commune d'[Localité 8], qui soutient que les habitants ont toujours emprunté un chemin passant par les parcelles appartenant aux époux [L], lesquels les ont clôturées, a, par acte d'huissier de justice du 14 mars 2012, fait assigner les époux [L] en rétablissement du libre passage et usage du chemin litigieux en se fondant sur le décret du 7 août 1944, le plan local d'urbanisme et l'article 72 des constitutions de Catalogne également connu sous le nom de lex stratae.
Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur [C], lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2015.
Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- condamné les époux [L] à rétablir le libre passage et le libre usage du chemin, matérialisé sur le tronçon en vert (B) (C) sur le plan constituant l'annexe 7 du rapport d'expertise, donnant accès à la cascade de la Maria Valenta, du puits à glace, à la grotte et à l'oratoire des saints Adbon et Sennen et passant sur les parcelles C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6] et C [Cadastre 7] leur appartenant, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, sur une période de 90 jours, astreinte qui pourra être renouvelée ;
- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a exposés en ce compris les constats d'huissier, les frais d'expertise étant cependant à la charge de chacune des parties par moitié ;
- autorisé la distraction des dépens en conformité