3e chambre civile, 2 mai 2025 — 21/06616
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06616 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGTP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 19/00838
APPELANTS :
Madame [R] [J]
née le 28 février 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
Monsieur [A] [T]
né le 13 juillet 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
et
Monsieur [U] [T]
né le 12 mars 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Monsieur [L] [T]
né le 20 novembre 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentéspar Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [X] [P]
née le 23 novembre 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Julie SALA PAULO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003258 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 05 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistratont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 28 mai 1993, Madame [X] [P] a acquis de la SARL Saint Martin Immobilier deux lots de copropriété au sein d'une copropriété sise [Adresse 2] [Localité 15], à savoir :
- Un appartement de type F4 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et 340/1000e des parties communes constituant le lot n° 6 ;
- Un garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et la jouissance exclusive et particulière d'un jardin situé côté [Adresse 14] constituant le lot n°7 et 65/1000e des parties communes ;
Suivant acte authentique du 26 juillet 2000, reçu par Maître [Y] [E], notaire à [Localité 11], Monsieur [H] [T] et Madame [R] [J] épouse [T] (les époux [T]) ont acquis de Madame [X] [P], représentée par le liquidateur judiciaire Maître [N] [O], ce bien immobilier dans l'immeuble sis à [Localité 15].
L'acte désigne le bien acquis comme étant le lot n° 6, à savoir un appartement de type F4 à usage d'habitation au rez-de-chaussée de l'immeuble, avec jouissance exclusive et particulière du jardin situé au droit de la façade de l'appartement et 340/1000e des parties communes générales.
L'acte stipule également que le bien vendu a une surface de 90m² loi Carrez et que la vente du lot n° 6 avait été autorisée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan le 17 juillet 2000.
Les époux [T] ont fait assigner Madame [P] afin de se voir reconnaître la propriété du lot n° 7. Par jugement devenu définitif du 7 juin 2005, le tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté leur demande.
Les époux [T] ont par la suite engagé la responsabilité civile professionnelle de la SCP de notaires [K]-Calderon et obtenu, par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 mars 2008, réparation de leurs préjudices.
Monsieur [H] [T] est décédé le 29 octobre 2016 laissant pour lui succéder Messieurs [A], [L] et [U] [T] outre son épouse.
Monsieur [U] [T] a renoncé purement et simplement à la succession de son père.
Messieurs [A] et [L] [T] et Madame [R] [J] divorcée [T] (les consorts [V]) ont souhaité vendre l'appartement dont ils sont indivisaires mais ils se sont heurtés à une difficulté liée à la configuration des lieux et la détermination de la consistance du bien.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 19 février 2019, les consorts [V] ont fait assigner