3e chambre civile, 2 mai 2025 — 21/00425
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00425 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O24I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 1116000157
APPELANTS :
Madame [G] [X] épouse [H]
née le 17 Juillet 1962 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 25]
et
Monsieur [P] [H]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 25]
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l'audience par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Y] [V] née [C]
née le 15 Juin 1957 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 4]
et
Madame [U] [C]
née le 26 Décembre 1984 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
et
Monsieur [A] [C]
né le 28 Novembre 1964 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 1]
et
Madame [O] [C]
née le 11 Juin 1952 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
et
Madame [R] [C] épouse [E]
née le 19 Mars 1955 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 3]
et
Monsieur [D] [C]
né le 23 Octobre 1987 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentés par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] et Madame [G] [X] épouse [H] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 18], [Cadastre 10] et [Cadastre 5] situées à [Localité 25], contigües aux parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 6] ayant appartenu à Monsieur [N] [C], aujourd'hui décédé.
Par acte du 14 mars 2016, les époux [H] ont saisi le tribunal d'instance de Carcassonne d'une action en bornage. Par jugement des 5 septembre 2016 et 14 mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 1er août 2018.
Monsieur [N] [C] est décédé le 4 novembre 2018.
Monsieur et Madame [H] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [A] [C], Madame [Y] [C] épouse [V] et Madame [U] [C] par actes du 5 avril 2019, Madame [O] [C] et Madame [R] [C] épouse [E] par actes du 9 avril 2019 et Monsieur [D] [C] par acte du 15 avril 2019.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance en date du 26 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
dit que la demande en bornage est irrecevable,
dit que les demandes additionnelles formées par Monsieur [P] [H] et Madame [G] [X] épouse [H] sont irrecevables,
débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné Monsieur [P] [H] et Madame [G] [X] épouse [H] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel enregistré par le greffe le 21 janvier 2021, Monsieur [P] [H] et Madame [G] [X] épouse [H] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2025, les époux [H] demandent à la cour d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et de :
juger recevables leurs demandes,
condamner solidairement les consorts [C] à procéder à la suppression des empiètements sur leur propriété, à savoir à l'enlèvement de deux souches sur la limite de propriété entre les bornes b 208 et 210 (entre le puits de la propriété [C] et l'abri de jardin) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner solidairement les consorts [C] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de domm