3e chambre civile, 2 mai 2025 — 21/00125
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00125 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2JQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/05470
APPELANTE :
QBE EUROPE société de droit étranger, ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 6] (Belgique), et un établissement en France sis [Adresse 7], [Localité 4], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 842 689 556 représentée par son représentant en France, domicilié audit établissement en cette qualité,
Venant désormais aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit anglais ayant son siège à [Localité 9] (Royaume-Uni), [Adresse 1] , [Localité 8] et un établissement stable en France sis [Adresse 7] [Localité 4] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 414 108 001 représentée par son représentant en France, domicilié audit établissement en cette qualité, à la suite d'un transfert de portefeuille des contrats correspondant aux risques localisé France selon avis publié au JORF le 30 novembre 2018.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Amandine COSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE :
Madame [I] [S]
née le 08 Décembre 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 10 avril 2025 et prorogée au 02 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 13 mai 2014, Madame [I] [S] a confié à la société LJ la construction d'une maison individuelle.
La société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE) a fourni une garantie livraison à prix convenu et est par ailleurs assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la société LJ.
La réception est intervenue le 20 juillet 2015 avec réserves.
Madame [S] a transmis le 27 juillet 2015 une liste complémentaire de réserves.
Estimant que les réserves n'avaient pas été levées et que le bien comportait de nombreux désordres et malfaçons, Madame [S] a, par acte du 28 octobre 2015, fait assigner la société QBE ainsi que la société LJ aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, il a été fait droit à la demande d'expertise judiciaire et Monsieur [W] a été désigné pour y procéder.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre du Groupe AS à qui avait été cédée la société LJ.
L'expert a rendu son rapport le 22 mai 2018.
Par acte du 7 novembre 2019, Madame [S] a fait assigner la société QBE aux fins notamment d'indemnisation des coûts de démolition/reconstruction de la maison et du coût de déménagement et d'hébergement.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Condamné la société QBE à payer à Madame [S] la somme de 151 769,69 euros au titre des frais de démolition/reconstruction de l'immeuble, y compris les frais annexes de déménagement/hébergement, déduction déjà faite de la franchise contractuelle et du solde dû ;
Dit que cette somme emporte intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
Donne acte à Madame [S] de ce qu'elle dispense QBE de son obligation de désigner un nouveau constructeur terminant les travaux ;
Rejeté toute autre demande ;
Condamné la société QBE aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration remise au greffe le 7 janvier 2021, la société QBE a interjeté appel de