3e chambre civile, 2 mai 2025 — 21/00088

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00088 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2HD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 17/03743

APPELANTS :

Monsieur [U] [O]

né le 26 Août 1957 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]

et

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] représenté en la personne de son Syndic, la SAS CLEMENCEAU GESTION IMMOBILIERE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :

Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS

[Adresse 2]

[Adresse 2] [Localité 6] - IRLANDE

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Brice LORENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL ACTALENT prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée - assignée le 10 février 2021 à étude

Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- rendu par défaut,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Actalent a fait construire, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 8] " comportant 22 logements répartis sur 3 étages et situé [Adresse 9] à [Localité 7].

Dans le cadre de cette opération, la SARL Actalent a souscrit auprès de la société Amtrust International Underwriters Limited un contrat d'assurance dommages-ouvrage et un contrat d'assurance constructeur non réalisateur avec effet au 7 décembre 2010, moyennant le prix de 25 085,33 euros.

Cet immeuble a été placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis selon un règlement de copropriété et un état descriptif de division établis par maître [G], notaire à [Localité 4], le 7 février 2011.

La SARL Actalent a commercialisé les logements objets du programme immobilier par des ventes en l'état futur d'achèvement.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 3 janvier 2013.

Des désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives étant apparus, le maître de l'ouvrage a procédé à diverses déclarations de sinistres entre 2012 et 2014, lesquels sinistres ont été pris en charge par l'assureur.

Courant 2015, le syndic de copropriété a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre portant sur des infiltrations, un défaut de réalisation de la VMC et un garde-corps non réglementaire dans l'appartement n° 22 appartenant à monsieur [U] [O].

Par actes d'huissier de justice des 24 et 25 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Amtrust International Underwriters Limited et la SARL Actalent devant le tribunal judiciaire de Perpignan.

En cours d'instance, le syndic de copropriété a déclaré un nouveau sinistre portant sur l'absence de portes coupe-feu et un défaut de balisage de sécurité.

Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

- accueilli monsieur [U] [O] en son intervention volontaire ;

- jugé la société Amtrust fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances à hauteur de 50 % ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la société Amtrust ;

- jugé qu'en ne transmettant pas l'intégralité des documents sollicités par l'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société Actalent a commis une faute qui est la cause directe de l'aggravation du risque et de l'application de la règle proportionnelle au détriment du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ;

- condamné la société Actalent à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

o 7 922,39 euros et 555 euros au titre de deux sinistres pour lesquels la règle proporti