3e chambre civile, 2 mai 2025 — 20/05853
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05853 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 NOVEMBRE 2020 et Jugements rectificatif sdu 19 NOVEMBRE 2020 et 1er MARS2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 20/00353
APPELANTE :
S.A AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : appelante dans 21/01786
INTIMES :
Monsieur [E] [D]
né le 09 Juillet 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
Madame [J] [V] épouse [D]
née le 29 Décembre 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimés dans 21/01786 (Fond),
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé sur appel provoqué
Ordonnance de clôture du 05 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [D] et Madame [J] [V] épouse [D] (les époux [D]) sont propriétaires d'un immeuble constituant leur résidence principale sis au [Adresse 1] dont il ont entrepris, courant 2015, l'extension.
Suivant devis du 31 octobre 2015, les époux [D] ont confié à Monsieur [T] [X], architecte, une mission de relevé des lieux et de demande de permis de construire.
Le permis de construire a été obtenu le 10 décembre 2015.
Suivant devis du 4 décembre 2015, les époux [D] ont confié la réalisation des travaux à la société SH Construction, assurée auprès de la SA Axa France IARD, pour un montant de 33 000 euros TTC.
Les travaux ont débuté en janvier 2016 et le 9 mai 2016, Monsieur [X] a établi, suite à un transport sur les lieux, un compte-rendu de chantier relatant des malfaçons affectant les travaux.
Le 17 mai 2016, Monsieur [X] a notifié une mise en demeure à la société SH Construction.
Monsieur [X] expose avoir transmis aux époux [D] une convention de mission DET comportant des honoraires à hauteur de 3 600 euros TTC, ce que contestent les époux [D].
Une mesure de conciliation a été diligentée par les époux [D] auprès de l'ordre des architectes et a abouti à un accord du 17 juin 2016 par lequel la société SH Construction s'engageait à reprendre les désordres.
Les travaux de reprise n'ayant pas été réalisés, les époux [D] ont saisi par acte du 30 juin 2017 le juge des référés aux fins de condamnation de la société SH Construction à les exécuter sous astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a notamment condamné la société SH Construction à réaliser les travaux visés dans l'accord du 17 juin 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 1 mois.
Par la suite les époux [D] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise qui, par ordonnance du 10 janvier 2019, a été confiée à Monsieur [Z].
L'expert a déposé son rapport le 23 août 2019, dans lequel il conclut à la nécessité de procéder à la démolition/reconstruction de l'ouvrage.
Le 13 mars 2019, la société SH Construction a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 13 mars 2019, clôturée le 11 septembre 2019 pour insuffisance d'actifs.
Suite au rapport de l'expert, les époux [D] ont, par acte d'huissier de justice du 5 m