Sociale A salle 1, 25 avril 2025 — 24/01812

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

SOCIALE A SALLE 1

ORDONNANCE DU 25/04/2025

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N° de MINUTE : 190/25

N° RG 24/01812 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY3Y

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

du 04 Juillet 2024

(RG N° F21/00084)

OB/NB

APPELANTE - défendeur à l'incident

Mme [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne MANNESSIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE - demandeur à l'incident

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS

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Nous, Olivier BECUWE, conseiller de la mise en état, assisté de Nadine BERLY, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l'audience du 1er avril 2025 ,

avons rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes à l'encontre de son employeur, l'établissement public France travail qui vient aux droits de Pôle emploi, en requalification de son contrat conclu à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de la somme de 2 539,77 euros à titre d'indemnité de requalification et de 1 000 euros pour frais irrépétibles.

Par un jugement du 4 juillet 2024 qualifié de dernier ressort, la juridiction prud'homale en a débouté la salariée et l'a condamnée du chef des frais irrépétibles.

Par déclaration du 19 septembre 2024, Mme [G] a fait appel.

Par des conclusions d'incident, l'employeur soulève l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement notamment des articles 34 et 40 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail au motif que la valeur totale des prétentions n'excédait pas la somme de 5 000 euros et qu'en conséquence seul un pourvoi en cassation était recevable.

Des observations ont été sollicitées à la salariée qui réclame le rejet de l'incident au motif que la demande est indéterminée.

MOTIVATION :

La qualification inexacte du jugement n'a pas d'incidence sur le droit d'exercer l'exact recours, comme l'énonce l'article 538 du code de procédure civile.

Contrairement à ce que soutient l'établissement France travail, la demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée présente un caractère indéterminé de sorte que le jugement saisi d'une telle demande est toujours susceptible d'appel (par exemple, Soc., 23 juin 2015 n° 14-12.444 ; Soc., 20 décembre 2017 n° 16-15.343).

Il importe peu que la salariée ne soit plus employée au sein des effectifs et ait réclamé, son contrat étant arrivé à terme, une indemnité de requalification dont le montant est inférieur au taux de premier ressort.

Cette distinction n'apparaît, en effet, pas faite par les textes précités qui sont invoqués.

Il s'ensuit que le jugement attaqué a bien été rendu, comme il le devait, en premier ressort de sorte qu'il était susceptible d'appel.

Il sera équitable de condamner l'établissement public France travail, qui sera débouté de ce chef ayant succombé en son incident, à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement et par ordonnance susceptible de déféré :

- déclare recevable l'appel de Mme [G] ;

- rejette l'incident ;

- condamne l'établissement public France travail à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- met les dépens à l'instance sur incident à la charge de l'établissement France travail.

le greffier

Nadine BERLY

le conseiller de la mise en état

Olivier BECUWE