Sociale A salle 1, 25 avril 2025 — 23/01017
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 495/25
N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5D
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Juin 2023
(RG F22/00097 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
L'NSTITUT PASTEUR DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] a été engagée par l'institut Pasteur de [Localité 5] (l'institut) à compter du 2 janvier 1997 en qualité de 'responsable du service documentation' devenu le service 'veille'
En 2017, l'institut a enclenché un projet de réorganisation et, dans ce cadre, Mme [X] a été chargée de contribuer aux travaux de redéploiement du service 'veille'.
Invoquant son manque d'initiative et sa passivité, l'employeur l'a licenciée, selon lettre du 19 février 2018, pour insuffisance professionnelle.
A l'appui du licenciement, il invoque essentiellement, d'une part, son inactivité dans la préparation de l'évolution de son service 'veille' lequel était destiné à intégrer la direction de la communication du mécénat, et cela nonobstant les très nombreuses réunions s'étant pourtant tenues au cours de l'année 2017 ainsi qu'au début de l'année 2018 pour la réalisation de ce projet.
Il allègue, d'autre part, du fait que Mme [X] n'ait, selon lui, pas compris la nature de sa mission dans le cadre de ce projet en ne lui ayant notamment transmis qu'en décembre 2017, soit avec un grand retard et malgré ses nombreuses demandes, un seul document constitutif d'un possible planning d'évolution de son service.
Contestant son licenciement et l'imputant, à titre principal, à un harcèlement moral, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et licenciement nul et, à titre subsidiaire, d'une demande au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle a ajouté une demande en dommages-intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
La dépression nerveuse dont a souffert la salariée a été reconnue comme maladie professionnelle selon décision de la caisse primaire par décision du 25 octobre 2019.
Par un jugement du 30 juin 2023, la juridiction prud'homale a condamné l'institut à payer à la requérante les sommes indemnitaires de 45 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 euros pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 juillet 2023, Mme [X] a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes au titre du harcèlement, du manquement à l'obligation de sécurité et de la nullité du licenciement qu'elle réitère et, à titre subsidiaire, sa confirmation sur l'absence de cause réelle et sérieuse mais son infirmation sur le quantum dont elle réclame le rehaussement.
En réponse, l'institut demande dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne, sa confirmation en ce qu'il rejette le surplus des prétentions et, en conséquence, le rejet de la totalité des demandes de Mme [X].
MOTIVATION :
Le litige est profondément factuel.
Les parties reprennent pour l'essentiel les pièces et faits allégués devant le conseil de prud'hommes.
1°/ Sur le harcèlement moral :
Mme [X] excipe de nombreux faits dans