Sociale A salle 2, 25 avril 2025 — 23/00832

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Texte intégral

ARRÊT DU

25 Avril 2025

N° 514/25

N° RG 23/00832 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-U64N

FB/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY

en date du

31 Mai 2023

(RG F22/00005 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

Mme [E] [K] ÉPOUSE [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A. BOULANGER

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2025

Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] épouse [O] a été engagée par la société Boulanger, pour une durée indéterminée à compter du 15 avril 1991, en qualité de chef des ventes.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.

Mme [K] épouse [O] a été promue directrice de magasin en avril 1997. Elle a été chargée de la direction du magasin de [Localité 6] à compter du 1er juillet 2019.

Elle a été placée en arrêt de travail du 24 février au 14 juin 2020.

A l'occasion de cette reprise, Mme [K] épouse [O] a été affectée au poste de pilote d'exploitation au siège social de la société situé à [Localité 5].

Elle a été placée, à nouveau, en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2020.

Le 15 juin 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 27 août 2021, la société Boulanger a notifié à Mme [K] épouse [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 13 janvier 2022, Mme [K] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude ;

- a débouté Mme [K] épouse [O] de ses demandes ;

- a condamné cette dernière aux dépens.

Mme [K] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2025, Mme [K] épouse [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- se déclarer compétente pour statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et sur la demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- dire que le licenciement est nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Boulanger à lui payer les sommes suivantes :

- 200 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- à titre subsidiaire, 158 160,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 23 724,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 372,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 75 224,48 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

- 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2025, la société Boulanger demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner Mme [K] épouse [O] à lui verser les sommes de :

- 77 050,10 euros à titre de