Sociale A salle 1, 25 avril 2025 — 23/00580
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 480/25
N° RG 23/00580 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3MB
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Omer
en date du
14 Mars 2023
(RG 22/00114 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [V] [K]
[Adresse 4]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE(E)(S) :
E.U.R.L. SCBE en liquidation judiciaire
SELARL W.R.A en la personne de Monsieur [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL SCBE
[Adresse 2]
représentée par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS
Me [Y] [Z] [J] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité
-CGEA [Localité 5] intervenant volontaire
[Adresse 1]
-CGEA DE [Localité 7] intervenant forcé
[Adresse 3]
représentés par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2025
Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] a été engagé à durée indéterminée le 10 mai 2021 selon un forfait annuel en jours par la société à associé unique SCBE (la société) en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C coefficient 270.
La convention collective applicable était celle des cadres des entreprises du bâtiment du 1er juin 2004.
En arrêt de travail à compter du 11 avril 2022, et se plaignant de l'absence de maintien de salaire conventionnel, le salarié, convoqué par ailleurs le 22 juin 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a saisi en référé le 7 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Saint-Omer de demandes en paiement provisionnel de ce chef.
Il a également saisi sur le fond le 22 juillet 2022 la même juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 28 juillet 2022, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense du préavis.
La formation de référé a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [K] a, pour l'essentiel, formé des demandes en rappels de salaire, de primes de vacances et de 13ème mois, d'indemnités journalières, de congés payés, d'indemnités de prévoyance ainsi qu'en dommages-intérêts pour préjudice de retraite.
Il a également sollicité, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail et, à titre subsidiaire, que le licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 14 mars 2023, la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente concernant les réclamations afférentes aux congés payés et primes de vacances en raison de l'existence de la caisse de congés payés du bâtiment, a condamné la société à payer à M. [K] la somme de 10 753,16 euros au titre du maintien conventionnel de salaire, hors majorations, au cours des quatre-vingt-dix premiers jours d'arrêt de travail, outre une indemnité de frais irrépétibles.
Elle a rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [K] a fait appel.
Par un jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société avant, par jugement du 6 mars 2024, de le convertir en liquidation judiciaire.
La société de mandataires judiciaires WRA-Wiart C & [P] P-F a été désignée, par le même jugement, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire en la personne de M. [P] (le liquidateur).
Le liquidateur ainsi que l'association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] ont été assignés en intervention forcée.
L'association Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] est intervenue volontairement à l'instance.
Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moy