Sociale A salle 2, 25 avril 2025 — 23/00199

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Texte intégral

ARRÊT DU

25 Avril 2025

N° 546/25

N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXQN

FB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

06 Janvier 2023

(RG 21/00013 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

Mme [H] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Gauthier D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE(E)(S) :

S.A. BOULANGERIE NEUHAUSER

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jocelyne CLERC, avocat au barreau de PARIS,

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] a été engagée par la société Boulangerie Neuhauser, pour une durée indéterminée à compter du 5 novembre 2018, pour y exercer les fonctions de responsable qualité, avec le statut de cadre.

Par lettre du 20 janvier 2020, Mme [R] a été convoquée pour le 5 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 10 février 2020, la société Boulangerie Neuhauser a notifié à Mme [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 8 février 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a :

- dit le licenciement pour insuffisance professionnelle fondé ;

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [R] à verser à la société Boulangerie Neuhauser la somme de 507,25 euros au titre d'un trop-perçu, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- laissé à chaque partie le charge de ses propres dépens.

Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Boulangerie Neuhauser à lui payer les sommes suivantes :

- 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 euros à titre d'indemnité pour travail pendant la période d'arrêt maladie ;

- 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle demande également à la cour de débouter la société Boulangerie Neuhauser de ses demandes et de la condamner à la remise de documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, la société Boulangerie Neuhauser, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner celle-ci, par réformation du jugement, au versement de la somme de 1 347,68 euros au titre de la répétition d'un indu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'ins