Chambre 6 (Etrangers), 2 mai 2025 — 25/01700

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01700 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQWU

N° de minute : 190/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [R] [J]

né le 10 Octobre 1998 à [Localité 5]

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 avril 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [R] [J] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [R] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h55 ;

VU le recours de M. X se disant [R] [J] daté du 28 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [R] [J] ;

VU l'ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [R] [J], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 avril 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Avril 2025 à 16h25 ;

VU les avis d'audience délivrés le 30 avril 2025 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 arvil 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 mai 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [R] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. X...se disant [R] [J] formé par écrit motivé le 30 avril 2025 à 16 h 25 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 30 avril 2025 à 10 h 30  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [R] conteste à la fois la décision de placement en rétention, notamment en raison de l'irrégularité du contrôle mais également l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.

sur la décision de placement en rétention :

l'irrégularité du contrôle :

Au regard des mentions du procès-verbal d'interpellation, il est établi que les policiers ont été saisis le 25 avril 2025 à 23 h par une victime du vol de son téléphone portable commis à [Localité 3] (Suisse), sachant que ce téléphone était géolocalisé (via une application en temps réel) au moment de la déclaration des faits au [Adresse 2] à [Localité 7]. Les policiers s'étant présentés sur les lieux ( cour arrière du [Adresse 2]) ont aperçu dans la cour arrière du [Adresse 1] un individu en train de pousser un vélo de type VTT électrique marque TRECK haut de gamme, sachant que d'autres vélos électriques haut de gamme sont présents dans cette même cour dont un présentant un canedas à la roue arrière. De surcroît, l'individu repéré apparaît 'tendu et gêné' lorsque les policiers ont décliné leur qualité et l'objet de leur contrôle.

Des telles mentions suffisent à établir une suspicion de comission d'une infraction, condition exigée pour effectuer un contrôle d'identité conformément à l'article 78-2 du code de procédure pén