Chambre 4 A, 2 mai 2025 — 23/02672
Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Claire DERRENDINGER
- Me Laurence DELANCHY
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/02672 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDTL
Minute n° : 25/360
ORDONNANCE du 02 Mai 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. SECURIS,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [K] [D]
né le 11 Juillet 1985 à
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Lucille WOLFF, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/58 du 22 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section activités diverses,
Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 par la société Sécuris,
Vu les écritures de Monsieur [K] [D], transmises par voie électronique le 12 février 2025, adressées au conseiller de la mise en état aux fins que soit ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue des investigations par la brigade de gendarmerie, sous le numéro parquet 23/115/001, et, dans l'hypothèse de poursuites, jusqu'au prononcé d'une décision définitive par le juge pénal,
Vu les écritures sur incident de Monsieur [D], du 6 mars 2025, reprenant la même prétention outre sollicitant le rejet des prétentions de la société Sécuris,
Vu les écritures sur incident de la société Sécuris, invoquant l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, et subsidiairement, sollicitant le rejet de la demande de sursis à statuer et la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Monsieur [D] soutient que l'employeur a effectué de fausses déclarations de chômage partiel alors que les salariés ont continué à travailler à temps plein, afin de bénéficier indûment de la prise en charge partielle des salaires par l'Etat.
Il fait état d'une fraude et d'une infraction de travail dissimulé par indication erronée du temps de travail réel, avec une compensation sous forme de remboursements de frais fictifs.
Il conteste également la signature qui lui est attribué sur des relevés d'heures produits par l'employeur, tout en relevant que l'employeur n'est pas en mesure de produire les originaux de ces relevés qui auraient été détruits.
Le sursis à statuer, bien que mesure sui generis, est assimilé à une exception de procédure dans le traitement procédural.
Dès lors, en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être effectuée in limine litis.
Or, Monsieur [D] a conclu au fond, par écritures du 19 décembre 2023.
Il ne saurait prétendre qu'il n'aurait eu connaissance d'une enquête pénale que le 31 janvier 2025, alors que sa plainte pénale, qui saisit le procureur de la République, a été reçue, par ce dernier, le 1er février 2023.
En conséquence, sa demande de sursis à statuer est irrecevable.
Sur les demandes annexes
La demande, de la société Sécuris, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant subsidiaire, au regard de la présentation du dispositif des écritures, il n'y a pas lieu d'examiner cette prétention.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue des investigations par la brigade de gendarmerie, sous le numéro parquet 23/115/001, et, dans l'hypothèse de poursuites, jusqu'au prononcé d'une décision définitive par le juge pénal ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état