1ère Chambre, 2 mai 2025 — 24/00734
Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Vincent FONTENILLE
- la SELARL ALCIAT-JURIS
Expédition TC
LE : 02 MAI 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
N° RG 24/00734 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVLU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 19 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - la SOCIÉTÉ [11] venant aux droits de la SOCIETE DE [8] ([12]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
Représentée par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/08/2024
II - M. [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 6]
Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
III - La SCP [V] ZANNI ès qualités de mandataire à la liquidation de la S.A.S. [8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
- La SCP [V] ZANNI ès qualités de mandataire à la liquidation de la S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
non représentée
auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 05/09/2024, 18/09/2024 et 24/10/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉES
02 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société de [8] a racheté suivant acte sous seing privé du 9 mai 2017 la SAS [8], présidée par une personne morale, elle-même présidée par M. [R] [D],
Le 27 avril 2018, elle licenciait pour inaptitude [W] [K] qui saisissait le conseil des prud'hommes de Guéret pour rupture illicite de son contrat de travail en faisait état de sa qualité de représentant du personnel adjoint, bénéficiant ainsi d'une protection particulière au sein de la société ainsi acquise.
Le Conseil des Prud'hommes, le 20 décembre 2019, qui constatait cette qualité de représentant du personnel adjoint, condamnait la société [12], à lui régler les sommes de 90'287,85 ' au titre de l'indemnité de licenciement pour la période du 27 avril 2018 au 19 décembre 2019, 110'000 ' à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail et 1500 ' au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la [12], la cour d'appel de Limoges confirmait la décision mais modifiait les montants accordés au salarié, à savoir 28'000 ' au titre du licenciement annulé et 70'073,39 ' au titre de la violation du statut protecteur de délégué du personnel suppléant.
Sur pourvoi de la [12], la cour de cassation cassait le 1er juin 2023 mais seulement sur le calcul des montants alloués au salarié et renvoyait devant la cour d'appel de Poitiers. Les parties prenaient un accord pour mettre fin au litige.
Dès lors, la Société de [8] ([12]) assignait par exploits des 20 et 28 juillet 2022, M. [R] [D] ainsi que le liquidateur judiciaire de la Société [8], pris en la personne de la SCP [V] ZANNI, en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, par la juridiction prud'homale.
'
Par jugement en date du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux déclarait irrecevable comme prescrite la demande présentée par la SAS société de [8] ([12]) et la condamnait à payer à M. [R] [D] une somme de 3000 ' au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La juridiction retenait que l'acte de cession en date du 9 mai 2017, constituait le point de départ de la prescription de l'article L225-254 du code de commerce, l'action en dissimulation contre un dirigeant dans une société se prescrivant par trois ans ; la [12] était