1ère Chambre, 2 mai 2025 — 24/00647
Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SELARL ALCIAT-JURIS
Expédition TJ/TC
LE : 02 MAI 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
N° RG 24/00647 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 02 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. LE PRINTEMPS DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 334 353 422
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/07/2024
II - S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 552 062 663
- S.A. ALBINGIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 429 369 309
Représentées par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
III - S.A.S. YAL venant aux droits de l'ASSURANCE LEGRAND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 793 615 675
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELAS BCGA, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
02 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Le Printemps de [Localité 5], organisatrice de spectacles vivants dans le cadre du festival annuel du même nom a souscrit un contrat d'assurance pour couvrir les risques d'annulation.
Dans le cadre du festival qui devait se dérouler du 21 au 26 avril 2020, elle précisait avoir souscrit à travers le cabinet de courtage Assurances Legrand un contrat d'assurance, selon elle, le 17 février 2020, avec les sociétés Générali IARD et Albingia, à hauteur de 50% chacune, permettant de garantir les pertes de recettes par une indemnisation égale à la différence entre les recettes escomptées, évaluées à la somme de 1'972'381 ', et les recettes effectivement réalisées.
En raison de la pandémie de Covid 19, l'intégralité du festival était annulé le 13 mars 2020. Le sinistre était déclaré à la société Générali et au courtier, le 18 mars 2020. Cependant, Le Printemps de [Localité 5] ne parvenait pas, par l'intermédiaire du courtier à établir une déclaration complémentaire avant le 12 avril 2020 auprès de la société Albingia. Elle faisait état de pertes estimées à 3'608'098 '.
La SAS Le Printemps de [Localité 5] recevait le 15 mai 2020 un courrier de Générali IARD qui opposait un refus de prise en charge du sinistre au motif que le contrat d'assurance aurait été passé « sans effet à date du 6 février 2020 » sur la base des éléments communiqués par le courtier le 16 mars 2020. Ce dernier reconnaissait auprès de la société appelante qu'il avait sollicité la résiliation du contrat d'assurance auprès de Générali le 16 mars 2020.
Dès lors, la SAS Le Printemps de [Localité 5] par courrier du 19 octobre 2020 contestait la résiliation du contrat d'assurance, intervenue auprès de Générali à l'initiative de son courtier, et sollicitait la prise en charge de la somme de 1'972'381 '.
L'assureur, contestait le droit à garantie et soutenait que la résiliation ainsi opérée était valide en tout état de cause, les conséquences de la Covid étaient exclues du champ de la garantie.
De même, la société organisatrice se tournait vers son courtier pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle subissait à raison des fautes commises dans l'exécution de son mandat. Elle ne communiquait cependant pas la copie de l'acte par lequel il aurait résilié le contrat d'assurance.
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