1ère Chambre, 2 mai 2025 — 24/00568
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL & ASSOCIES
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Expédition TJ/TC
LE : 02 MAI 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU5F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 21 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES, EN CHARGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1] (à vérif)
[Localité 6]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/06/2024
II - Mme [T] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8]
Chez Madame [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.A.S. SAULNIER-[R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [T] [Y] ép. [N], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 30/07/2024, 12/09/2024, 19/09/2024 et 15/10/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de Mme [T] [N] a été prononcée par jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bourges. La SAS Saulnier-[R] & Associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Le jugement a été publié au BODACC le 19 janvier 2023, laissant aux créanciers un délai de deux mois pour déclarer leur créance.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes, chargé du recouvrement de la taxe due par les époux [N] sur la plus-value résultant de la vente de biens immobiliers dans les Landes, a déposé le 5 juin 2023 une requête aux fins de relevé de forclusion, arguant n'avoir pas eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge-commissaire a fait droit à la demande du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes au motif qu'il ne figurait pas sur la liste des créances établies par la débitrice et que l'omission n'était pas de son fait.
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2023, Mme [T] [N] a formé recours contre l'ordonnance précitée.
Mme [N] a demandé au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé le recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 31 octobre 2023,
mettre à néant l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 31 octobre 2023,
débouter le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes de sa demande de relevé de forclusion,
rejeter la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes,
condamner le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes aux dépens.
En réplique, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes a demandé au tribunal de :
déclarer Mme [N] irrecevable,
en conséquence, confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 31 octobre 2023,
condamner Mme [N] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Bourges a :
déclaré fondé le recours formé par Mme [T] [N] ;
par voie de conséquence, infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de M. le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [T] [N] en date du 31 octobre 2023, ayant relevé le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes de la forclusion ;
condamné le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes à verser à Mme [T] [N] une i