Chambre A - Civile, 30 avril 2025 — 24/01931
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection du mans du 20 septembre 2024
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/01931 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMTO
AFFAIRE : S.A. DOMOFINANCE C/ [F], [F], S.E.L.A.R.L. [Y] [J]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
Appelante
ET :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
S.E.L.A.R.L. [Y] [J] Es qualité de mandataire judiciaire de la société LJ PRESTIGE ECO HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 18 novembre 2024, la SA Domofinance a relevé appel à l'égard de M. [F] et son épouse Mme [V] (ci-après M. et Mme [F]) et de la SELARL [Y] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société LJ Prestige éco habitat d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 20 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de mis en cause du vendeur et du défaut de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestige éco habitat
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité pour dol
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la société Domofinance
- prononcé la nullité du contrat de fourniture de biens et prestations en date du 19 décembre 2017
- prononcé la nullité du contrat de crédit en date du 19 décembre 2017 conclu entre la société Domofinance et M. et Mme [F]
- dit que la société Domofinance est privée de la créance de restitution du capital prêté dans une proportion de 30 %, soit la somme de 8 970 euros
- condamné la société Domifinance à restituer à M. et Mme [F] les sommes perçues d'un montant de 32 684,33 euros
- condamné M. et Mme [F] à restituer à la société Domofinance, au titre du solde du capital prêté, la somme de 20 930 euros, soit un solde en faveur de M. et Mme [F] d'un montant de 11 754,33 euros
- débouté la société Domofinance de ses plus amples demandes
- condamné la société Domofinance à verser à M. et Mme [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 31 janvier 2025, l'appelante a remis ses conclusions au greffe en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour M. et Mme [F] et a reçu du greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile un avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard du mandataire judiciaire de la société LJ Prestige éco habitat n'ayant pas constitué avocat.
Avant toutes conclusions adverses, la SA Domofinance a notifié le 7 février 2025 des conclusions d'incident n°1 aux fins de désistement d'appel par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel interjeté selon déclaration d'appel n°24/01995 du 18 novembre 2024, de constater le dessaisissement de la cour d'appel de l'affaire actuellement pendante sous le numéro RG 24/01931 et l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à sa charge.
M. et Mme [F] n'ont pas conclu sur le désistement, leur conseil ayant indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.
Sur ce,
Selon l'article 913-5 5° du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
En l'espèce, le désistement d'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de M. et Mme [F] qui n'ont pas préalablement conclu, ni celle du mandataire judiciaire de la société LJ Prestige éco habitat qui n'a pas constitué avocat, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
S