Chambre A - Civile, 30 avril 2025 — 24/01695
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors [5], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 26 septembre 2024
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/01695 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMBI
AFFAIRE : S.A. [7] C/ S.A.R.L. [6]
ORDONNANCE
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Société d'assurances mutuelles [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D'ANGERS
Appelante
ET :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 4 octobre 2024, la SA (sic) [7] a relevé appel à l'égard de la SARL [6] d'une ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a ordonné le dessaisissement de ce tribunal de l'affaire inscrite sous le N°24/00483 au profit de la cour d'appel de Nancy et l'a déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon avis diffusés par le greffe le 15 octobre 2024, d'une part, l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 26 mars 2025, avec clôture prévisible le 28 mai 2025, d'autre part, l'appelante a été invitée à présenter ses observations écrites en vue de cette audience de conférence sur la caducité et l'irrecevabilité de l'appel, soulevées d'office par la présidente de la chambre au motif que l'appel contre une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception de litispendance est formé et jugé comme en matière d'exception d'incompétence selon l'article 104 du code de procédure civile, ce qui implique :
- à peine de caducité de la déclaration d'appel, de saisir le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe (article 84 du code de procédure civile)
- à peine d'irrecevabilité de l'appel, de le motiver soit dans la déclaration d'appel, soit dans des conclusions jointes (article 85 du code de procédure civile).
L'intimée a constitué avocat le 16 octobre 2024, avant de se voir signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai le 29 octobre 2024 et de recevoir du greffe l'avis de caducité et d'irrecevabilité de l'appel le 5 novembre 2024.
Avant toutes conclusions au fond, la SA [7] a notifié le 17 décembre 2024 des conclusions de désistement par lesquelles elle indique qu'elle se désiste de son appel du 4 octobre 2024 sans pour autant acquiescer à l'ordonnance du 26 septembre 2024 à l'encontre de laquelle elle a régularisé une seconde déclaration d'appel le 30 octobre 2024 et qu'elle entend maintenir cette seconde instance d'appel ; elle demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01695 sans qu'il y ait acquiescement à l'ordonnance du 26 septembre 2024 et renonciation à l'exercice d'un appel, de prononcer l'extinction de cette instance et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés.
Le conseil de la SARL [6] a indiqué par écrit le 25 mars 2025 que la déclaration d'appel encourt à la fois la caducité puisque l'appelante n'a pas saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire et l'irrecevabilité puisque la déclaration d'appel n'était pas motivée.
Sur ce,
En préambule, il convient de relever que la société [7] n'est pas une SA (société anonyme) mais une société d'assurances mutuelles.
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'instance d'appel suivie sous le numéro RG 24/01695 sur l'appel interjeté le 4 octobre 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2024, désistement fait sans réserve par l'appelante et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a pas préalablement conclu, entraîne extinction immédiate de cette instance et dessaisissement de la cour, ce qui doit être constaté.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la caducité et/ou l'irrecevabilité de cet appel.
Motivé par la régularisation le 30 octobre 2024 d'une seconde déclaration d'appel à l'encontre de la même ordonnance, le désistement n'empor