Chambre A - Civile, 30 avril 2025 — 24/01689
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge de la mise en état du MANS du 26 septembre 2024
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/01689 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMAR
AFFAIRE : [T] C/ Société [8], S.A. [7]
ORDONNANCE
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau D'ANGERS
Appelante
ET :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intimées,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 3 octobre 2024, Mme [T] a relevé appel à l'égard des sociétés [8] et [9] (ci-après ensemble les [6]) d'une ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a déclaré irrecevable la présente action comme étant atteinte de prescription et l'a condamnée à payer aux [6] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Selon avis diffusé par le greffe le 10 octobre 2024, l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 26 mars 2025, avec clôture prévisible le 28 mai 2025.
L'appelante a déposé au greffe le 3 janvier 2025 ses premières conclusions, puis le 21 janvier 2025 des conclusions faisant apparaître le nom de son nouvel avocat postulant constitué le 3 janvier 2025 aux lieu et place du précédent.
N'ayant pas conclu dans les deux mois de l'avis de fixation ni justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel aux intimées dans les vingt jours de cet avis, l'appelante a été invitée le 8 janvier 2025 à présenter ses observations écrites en vue de l'audience du 26 mars sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par la présidente de la chambre en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Après transmission par le greffe le 7 janvier 2025 de l'avis de fixation à bref délai à son nouvel avocat postulant sur sa demande, elle a demandé communication de l'accusé de réception de cet avis que son précédent avocat postulant contestait avoir reçu, puis a fait signifier sa déclaration d'appel, ses deux jeux de conclusions et l'avis de fixation à bref délai le 27 janvier 2025 aux intimées qui ont constitué avocat le 4 février 2025 et conclu le 20 mars 2025 à la confirmation de l'ordonnance.
Dans ses dernières observations sur l'avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 28 février 2025, Mme [T] indique que la caducité n'est pas encourue dès lors que :
- il a été justifié de l'envoi par le greffe de l'avis de fixation à bref délai du 10 octobre 2024, mais non de sa réception par son précédent conseil, alors que, conformément à l'article 748-3 du code de procédure civile, les envois par voie électronique des actes de procédure font nécessairement l'objet d'un avis de réception, de sorte que cet avis ne peut lui être opposé ; l'avis de fixation n'ayant été notifié à son nouveau conseil que le 7 janvier 2025, la déclaration d'appel pouvait être signifiée jusqu'au 28 janvier 2025 et l'a donc été valablement le 27 janvier 2025
- l'avis de fixation à bref délai est irrégulier en ce qu'il fixe la date prévisible de clôture de l'instruction au 28 mai 2025, soit plus de deux mois après la date d'audience fixée au 26 mars 2025, alors que la clôture de l'instruction, qui est la date à compter de laquelle la production de pièces ou de conclusions en vue d'une audience devient impossible selon l'article 914-3 du code de procédure civile, ne peut intervenir après l'audience, sauf à considérer que l'audience est une simple audience de mise en état, ce qui n'est pas conforme à l'article 906 du même code.
Elle n'a pas actualisé ses observations après transmission par le greffe aux parties le 4 mars 2025 de l'accusé de réception réclamé de l'avis de fixation à bref délai.
Dans leurs dernières conclusions aux fins de caducité en date du 20 mars 2025, les [6] demandent au conseiller de la mise en état (sic) de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 3 octobre 2024 par Mme [T] à leur encontre, par conséquent de constater l'absence d'effet dévolutif de cet appel, de prononcer le dessaisissement de la cour d'appel d'Angers de l'affaire enregistrée sous le n°RG 24/01728, de déclarer que l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge de la mise en