Chambre A - Civile, 30 avril 2025 — 24/01688
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Président du TJ du MANS du 08 septembre 2023
Ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 24/01688 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMAP
AFFAIRE : Syndic. de copro. RÉSIDENCE CENTRE COMMERCIAL LES [Localité 6] C/ S.C.I. SLKB
ORDONNANCE
DU 30 avril 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Syndic. de copro. RÉSIDENCE CENTRE COMMERCIAL LES [Localité 6]
représenté par son Syndic en la personne de la SARL CITYA HOREAU COUFFON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
Appelante
ET :
S.C.I. SLKB
[Adresse 1]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a relevé appel à l'égard de la SCI SLKB d'un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire du Mans selon la procédure accélérée au fond en ce que, après avoir constaté l'existence de contestations sérieuses et dit qu'il n'y a pas lieu à référé (sic), il l'a débouté en l'état de ses prétentions.
Selon avis diffusé par le greffe le 10 octobre 2024, l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience de conférence du 26 mars 2025, avec clôture prévisible le 28 mai 2025.
L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 4 novembre 2024 et les a fait signifier avec sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai le même jour à l'intimée qui, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
La signification de la déclaration d'appel n'ayant pas été effectuée dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation, l'appelant a été invité le 13 novembre 2024 à présenter ses observations écrites en vue de cette audience sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par la présidente de la chambre en application des articles 906-1 et 906-3 du code de procédure civile.
Il n'a pas formulé d'observation.
Sur ce,
En droit, l'article 906-1 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. »
En l'espèce, l'appelant a certes fait signifier la déclaration d'appel le 4 novembre 2024 à l'intimée non constituée, mais plus de vingt jours après avoir reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai le 10 octobre 2024, ce délai étant arrivé à expiration le 30 octobre 2024, et, au surplus, en visant à tort les dispositions des anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile abrogés par le décret susvisé.
Il encourt donc la caducité de sa déclaration d'appel sur le fondement du seul article 906-1.
Partie perdante, il supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par le syndicat des copropriétaires de la résidence Centre commercial Les [Localité 6] le 3 octobre 2024.
Le condamnons aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER