Rétention Administrative, 2 mai 2025 — 25/00859
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2025
N° RG 25/00859 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZE7
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Mai 2025 à 12h08.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [S] [J]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 4]
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisie
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 02 mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 02 mai 2025 à 17h55 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme himane el fodil, greffière.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Le 05 mars 2025 Monsieur [S] [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h56.
La décision de placement en rétention a été prise le 28 avril 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 23h46.
Par ordonnance du 01 Mai 2025 à 12h08 le Juge du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [J].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 02 mai 2025 à 10h37.
Vu l'ordonnance intervenue le 02 mai 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [S] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 02 mai 2025 à 16h00.
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a été entendu en ses observations : Par ordonnance de ce jour, l'appel a été déclaré suspensif. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge. Le parquet a bien été avisé. L'avis à parquet a bien été produit. D'autre part, la nullité soulevée doit avoir fair grief à monsieur [J]. Le grief doit être caractérisé. Monsieur [J] a été condamné pour des faits liés aux stupéfiants, il y a donc un trouble à l'ordre public généré par la présence de monsieur sur le territoire français.
Maître [L] [H] a été entendue en sa plaidoirie : Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge. L'avis à parquet aurait pu être produit à l'audience mais le ministère public n'était pas présent lors de celle-ci. Aucun grief n'avait à être caractérisé s'agissant d'une nullité d'ordre public. L'avis à parquet serait intervenu à 17h45 or, le texte prévoit que le parquet doit être avisé de manière immédiatement et non 4h avant. Le placement en rétention au moment où le parquet est avisé est hypothétique. Le préfet du Var a avisé le parquet en disant peut-être que monsieur sera placé en rétention s'il n'est pas condamné par le TJ de DRAGUIGNAN. Finalement, monsieur a été condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple. L'avis au parquet est une pièce justificative utile qui permet au juge de contrôler la procédure. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Monsieur [S] [J]: Je n'ai rien à dire.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'exception de procédure tirée de l'anticipation de l'avis donné au procureur de la République :
L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, sans que ce texte ne prévoit les conditions de l'information délivrée à ce dernier.
Aucune disposition n'interdit la délivrance d'un avis anticipé au procureur de la République dans une limite de temps raisonnable, afin qu'il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu'elle devient effective.
En l'espèce, il est établi que le procureur de la République de Draguignan a été avisé le 28 mars 2025 à 17H45 du placement de M.[J] en rétention administrative en cas de libérati