Rétention Administrative, 2 mai 2025 — 25/00857

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 MAI 2025

N° RG 25/00857 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZES

N° RG 25/00857 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZES

Copie conforme

délivrée le 02 Mai 2025

par courriel à :

-MINISTÈRE PUBLIC

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 1er mai 2025 à 12h08.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

INTIMÉS

Monsieur [V] [Z]

né le 5 octobre 2004 à [Localité 4] (Algerie)

de nationalité algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

PREFECTURE DU VAR

Avisée, non représentée

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 02 mai 2025 à 12h40 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;

Le 5 mars 2025 Monsieur [V] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h56.

La décision de placement en rétention a été prise le 28 avril 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 23h46.

Par ordonnance du 1er mai 2025 à 12h08 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [Z].

Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 1er mai 2025 à 16h30.

Le 2 mai 2025 à 10h37 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 2 mai 2025 ont été faites à :

- Monsieur [V] [Z] à 10h52,

- Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE à 10h39,

- M. le préfet du VAR à 10H39.

Maître DRIDI, conseil du retenu, a transmis par mail reçu au greffe à 12H15 des observations quant à l'existence de garanties de représentation de son client qui dispose d'un domicile et vit en concubinage et au caractère non définitif de la dernière condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan.

Aucune observation n'a été communiquée par la préfecture des Alpes-Maritimes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 10 heures 37 le 2 mai 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [V] [Z] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente en outre une menace de trouble grave à l'ordre public, en ce qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales, et ce, alors qu'il ne déclare se trouver sur le territoire français seulement depuis un an. Il a ainsi d'abord été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, par un jugement du 21 mars 2025, pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisé de stupéfiants. Puis il a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 28 avril 2025 pour des faits de vol par r