Rétention Administrative, 2 mai 2025 — 25/00856

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 MAI 2025

N° RG 25/00856 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZEL

Copie conforme

délivrée le 02 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 30 Avril 2025 à 16h37.

APPELANT

Monsieur [S] [B]

né le 29 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Claudie HUBERT,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [I] [H], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Avisée et non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 à 17h05 ,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2024 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 16h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 15h20 ;

Vu l'ordonnance du 30 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2025 à 10h46 par Monsieur [S] [B] ;

Son avocate, Me Claudie HUBERT a été entendue en sa plaidoirie : Même si cela n'a pas été soulevé en première instance, je soulève une irrégularité de la garde à vue concernant les modalités d'intervention de l'interprète ainsi que l'absence de justification de habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du FAED, les dispositions de l'arrêt rendu par la CJUE le 8 novembre 2022 permettant au juge d'en tirer les conséquences. L'OQTF datant du 11 octobre 2024 a été notifiée en février 2025 et non le 12 octobre 2024. Il y a peut -être une erreur de date qui peut entraîner un vice de procédure. Ou peut-être que cette OQTF a été notifiée deux fois. La préfecture doit justifier le délai de notification de la décision.

Monsieur [S] [B] : Je suis né à [Localité 6]. Je vais récupérer mon passeport et je partirai d'ici. Je suis malade et je n'arrive pas à marcher. Je parle un peu français et un peu arabe. La police peut m'accompagner pour que je récupère mon passeport et mes affaires et je quitterai le territoire français. J'ai déménagé récemment dans un endroit où je ne connais personne. Je n'ai pas personne pour le récupérer.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1/ Sur les exceptions de procédure relatives à l'intervention de l'interprète et à l'habilitation de la personne ayant consulté le FAED :

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Elles ne peuvent donc être soulevées en cause d'appel si elles n'ont pas été soulevées lors de la première instance.

Par ailleurs, l'élargissement des pouvoirs des juges nationaux découlant de l'arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 8 novembre 2022 n'a pas pour effet de permettre à l'appelant de soulever, pour la première fois en cause d'appel, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention.

En effet, l'invocation des pouvoirs d'office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever in limine litis, conformément aux prescriptions de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, toute nullité affectant la procédure pénale préalable à son placement en rétention, alors qu'il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguée