Rétention Administrative, 2 mai 2025 — 25/00854
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2025
N° RG 25/00854 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZDS
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 01 Mai 2025 à 10h38.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 à 18h20,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 février 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 avril 2025 à 10h04;
Vu l'ordonnance du 01 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2025 à 9h58 par Monsieur [H] [Z] ;
Son avocate, Me Claudie HUBERT est entendue en sa plaidoirie : Je reprends les deux moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
- la requête préfectorale doit comporter toutes les pièces utiles.
Il ne suffit pas que les pièces soient au dossier, toutes les pièces utiles doivent être annexées à la requête.
- les relations diplomatiques compliquées entre l'Algérie et la France ne présument pas qu'un laissez-passer puisse être délivré à bref délai. Il n'y a donc pas de perspective raisonnables d'éloignement de M. [Z] à destination de l'Algérie. Celui-ci n'a pas été auditionné par les autorités consulaires algériennes. Il a une adresse d'hébergement et une assignation à résidence peut être possible dans ce contexte, bien qu'il n'ait pas de passeport
Monsieur [H] [Z] : Si vous me relâchez, je respecterai jusqu'au dernier jour la décision ; qu'il s'agisse d'une décision de départ ou pas.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Il sera rappelé, au visa de l'article R 743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée.
Il s'ensuit que le paragaphe 'type' de la déclaration d'appel mentionnant 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente d'éclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement' ne constitue pas une motivation au sens des dispositions de l'article R 743-11 susvisé, à défaut d'indiquer les raisons pour lesquelles ces moyens seraient susceptibles d'emporter une réformation de la décision dont appel. Ceux-ci seront donc déclarés irrecevables en l'état.
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.
En l'espèce, il résulte du recueil des actes admnistratifs spécial n°13-2025-02-06-00002 publié au mois de février 2025 que Madame [L] [X], qui est la signataire de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité d'attachée