Chambre 4-8b, 30 avril 2025 — 23/08749

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2025

N°2025/189

Rôle N° RG 23/08749 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRNL

S.A.S. [8]

C/

[2]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 avril 2025

à :

Me Xavier BONTOUX,

avocat au barreau de LYON

Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 08 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01189.

APPELANTE

S.A.S. [8], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V], employée commerciale de la société [8] qui exploite un hypermarché, a été victime a d' un accident de travail survenu le 1er avril 2019, déclaré le 4 avril 2019 par l'employeur, dans les circonstances suivantes : «  elle a soulevé une cagette de citrons. Elle s'est bloquée le dos. »

Le certificat médical initial du 1er avril 2019 a fait état d'une « lombalgie aiguë non compliquée avec impotence sévère ».

La [3] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 8 avril 2019.

Mme [V] a bénéficié de 362 jours d'arrêt de travail également pris en charge au titre de la législation professionnelle.

En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 8 juin 2023 a rejeté comme irrecevable le recours formé par la société contre la décision de prise en charge de l'accident du 1er avril 2018 au titre de la législation professionnelle concernant Mme [Z] [V] et condamné la société aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 23 juin 2023, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions enregistrées le 5 mars 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [8] demande à la cour de :

infirmer le jugement du 8 juin 2023,

statuant à nouveau :

ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l'accident du 1er avril 2019 déclaré par Mme [V].

renvoyer l'affaire puis juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celle n'ayant pas de lien direct certain exclusif avec l'accident de travail du 1er avril 2019.

Par conclusions enregistrées le 5 mars 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour de :

confirmer le jugement du 8 juin 2023

à titre subsidiaire,

débouter la société [9] de sa demande d'expertise médicale afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6],

juger la décision de prise en charge de l'accident du travail du 1er avril 2019 et l'intégralité des soins et arrêts prescrits à Mme [V] opposables à la société [8],

à titre infiniment subsidiaire, préciser la mission de l'expert, dans l'hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant, en lui demandant d'identifier et de détailler tous les soins et arrêts en relation de causalité avec l'accident par origine ou aggravation et dire s'il existait un état pathologique préexistant non influencé par l'accident et évoluant pour son propre compte.

En tout état de cause, condamner la société [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du cod