Chambre 4-8b, 30 avril 2025 — 23/04853

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 30 AVRIL 2025

N°2025/185

Rôle N° RG 23/04853 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB4J

[6]

C/

ENTREPRISE [11]

S.A.S.U. [8]

Copie exécutoire délivrée

le : 30 avril 2025

à :

Me Stéphane CECCALDI

de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE

avocat au barreau de MARSEILLE

ENTREPRISE [11]

Me Ségolène TULOUP,

avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 08 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02696.

APPELANTE

[6], demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

ENTREPRISE [11], demeurant [Adresse 10] [F] [Adresse 17]

non comparant

S.A.S.U. [8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jonas MORVAN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Y] a été employé par l'entreprise [13] le 2 mai 2016 en qualité « d'ouvrier d'application maçon, niveau un, coefficient 150 » dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée.

Le 7 mars 2019, alors qu'il avait été mis à la disposition de la société SAS [7], ce dernier décédait suite à un accident de travail. La déclaration d'accident du 8 mars 2019 indiquait que M [G] [Y] conduisait une mini pelle pour creuser une tranchée au bord de l'autoroute A8 et qu' «  il a perdu le contrôle de l'engin, il est donc descendu de la mini pelle et celle-ci lui est tombée dessus ».

Le 16 mai 2019, la [3] ([4]) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail et a notifié une rente à Mme [Y] son épouse à compter du 8 mars 2019 à hauteur de 7430,22 ' par an.

Par courrier recommandé adressé le 19 juin 2019, Mme [L] [H] veuve [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par décision du 8 mars 2023, le tribunal a :

rejeté l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances [9],

dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] [Y] le 7 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [7] , entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [14],

ordonné la majoration de la rente perçue par Mme [L] [H] veuve [Y] au maximum,

fixé le préjudice moral de Mme [L] [H] veuve [Y] à hauteur de 20 000 ',

dit que la [3] sera tenue de faire l'avance de cette somme à Mme [L] [H] veuve [Y],

rejeté la demande de Mme [L] [H] veuve [Y] au titre du préjudice financier,

dit n'y avoir lieu à action récursoire de la [3] au regard de la liquidation judiciaire de l'entreprise [N] [18],

condamné in solidum l'entreprise [N] [18] et la SAS [7] à payer à Mme [L] [H] veuve [Y] la somme de 2000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les demandes formées par l'entreprise [N] [18] et la SAS [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'entreprise [N] [18] et la SAS [7] aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par courrier recommandé adressé le 31 mars 2023, la [2] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'entreprise [N] [18] et la SAS [7], en ce que le jugement critiqué a  « dit n'y avoir lieu action récursoire de la [3] au regard de la liquidation judiciaire de l'entreprise l'entreprise [N] [18] » , dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 5 mars 2025, la caisse primaire a indiqué n'avoir pas été en mesure de conclure.

La société SASU [7] représentée par son conseil a indiqué ne pas s'opposer au renvoi ;

L'entreprise [15] n'est ni présente ni représentée, la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention «  destinataire