Chambre 4-8b, 30 avril 2025 — 23/04853
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/185
Rôle N° RG 23/04853 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB4J
[6]
C/
ENTREPRISE [11]
S.A.S.U. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2025
à :
Me Stéphane CECCALDI
de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE
avocat au barreau de MARSEILLE
ENTREPRISE [11]
Me Ségolène TULOUP,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 08 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02696.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
ENTREPRISE [11], demeurant [Adresse 10] [F] [Adresse 17]
non comparant
S.A.S.U. [8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jonas MORVAN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] a été employé par l'entreprise [13] le 2 mai 2016 en qualité « d'ouvrier d'application maçon, niveau un, coefficient 150 » dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée.
Le 7 mars 2019, alors qu'il avait été mis à la disposition de la société SAS [7], ce dernier décédait suite à un accident de travail. La déclaration d'accident du 8 mars 2019 indiquait que M [G] [Y] conduisait une mini pelle pour creuser une tranchée au bord de l'autoroute A8 et qu' « il a perdu le contrôle de l'engin, il est donc descendu de la mini pelle et celle-ci lui est tombée dessus ».
Le 16 mai 2019, la [3] ([4]) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail et a notifié une rente à Mme [Y] son épouse à compter du 8 mars 2019 à hauteur de 7430,22 ' par an.
Par courrier recommandé adressé le 19 juin 2019, Mme [L] [H] veuve [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par décision du 8 mars 2023, le tribunal a :
rejeté l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances [9],
dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] [Y] le 7 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [7] , entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [14],
ordonné la majoration de la rente perçue par Mme [L] [H] veuve [Y] au maximum,
fixé le préjudice moral de Mme [L] [H] veuve [Y] à hauteur de 20 000 ',
dit que la [3] sera tenue de faire l'avance de cette somme à Mme [L] [H] veuve [Y],
rejeté la demande de Mme [L] [H] veuve [Y] au titre du préjudice financier,
dit n'y avoir lieu à action récursoire de la [3] au regard de la liquidation judiciaire de l'entreprise [N] [18],
condamné in solidum l'entreprise [N] [18] et la SAS [7] à payer à Mme [L] [H] veuve [Y] la somme de 2000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes formées par l'entreprise [N] [18] et la SAS [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'entreprise [N] [18] et la SAS [7] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé adressé le 31 mars 2023, la [2] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'entreprise [N] [18] et la SAS [7], en ce que le jugement critiqué a « dit n'y avoir lieu action récursoire de la [3] au regard de la liquidation judiciaire de l'entreprise l'entreprise [N] [18] » , dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 5 mars 2025, la caisse primaire a indiqué n'avoir pas été en mesure de conclure.
La société SASU [7] représentée par son conseil a indiqué ne pas s'opposer au renvoi ;
L'entreprise [15] n'est ni présente ni représentée, la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention « destinataire