Chambre 4-2, 2 mai 2025 — 22/13414
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/ 84
Rôle N° RG 22/13414 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKELE
[G] [Y]
C/
S.A.S. KEM ONE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2025
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00546.
APPELANT
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. KEM ONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 02 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [Y], titulaire d'un brevet de technicien supérieur chimiste obtenu le 8 juillet 2011, a postulé auprès de la société Arkema pour y occuper un poste d'opérateur.
Les parties ont conclu un contrat de professionnalisation aux fins de préparation du diplôme de brevet d'opérateur, pour la période du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2012, et un contrat à durée déterminée pour la même période concernant un poste d'aide opérateur coefficient 175 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Monsieur [G] [Y] a obtenu le brevet d'opérateur le 9 novembre 2012.
La SAS Kem One, venant aux droits de la société Arkema, l'a embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2011, en qualité d'opérateur extérieur zone A, coefficient 175.
Il a été promu au coefficient 190 au 1er octobre 2013. Il occupe depuis le 1er juillet 2017 un poste d'opérateur pupitreur zone C, coefficient 205.
Considérant être victime de discrimination syndicale, en raison de son adhésion au syndicat CGT dès son embauche et de ses mandats d'élu au CE et CSE depuis 2015, et sollicitant un repositionnement au coefficient 250, Monsieur [G] [Y] a, par requête reçue le 30 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues. Le syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
Dit recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3],
Débouté Monsieur [Y] [G] de sa demande de non- prise en compte à l'embauche des diplômes,
Condamné la société KEM ONE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 12 600 ' ( douze mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance de progresser en raison des manquements de l'employeur correspondant au non- respect des obligations prévues à l'article L.6315-1 du Code du Travail,
Débouté Monsieur [Y] [G] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Débouté le Syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] de sa demande en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,
Condamné la société KEM ONE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision sur le fondement de l'article 1231- 7 du Code Civil
Débouté le Syndicat CGT du complexe pétrochimique de [Localité 3] et société KEM ONE au titre de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté l'ensemble des parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société KEM ONE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 · du Code de Procédure Civile.
Par déclaration él