Chambre 4-1, 2 mai 2025 — 22/05097
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/103
Rôle N° RG 22/05097 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF5N
[D] [N]
C/
S.A.R.L. ST INGENIERIE
Copie exécutoire délivrée le :
02 MAI 2025
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01101.
APPELANT
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. ST INGENIERIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée ST Ingénierie, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°450 992 979, est un bureau d'études techniques de 13 salariés exerçant depuis 2003 dans toutes les branches du bâtiment (génie climatique, génie électrique, plomberie, fluides, structure, VRD et économie de la construction). Le gérant de cette société est M. [F] [B].
2. La société a engagé M. [D] [N] en qualité de dessinateur-projeteur béton armé par contrat à durée indéterminée à temps complet du 28 avril 2014 prenant effet le 1er juillet 2014.
3. M. [N] était placé sous la supervision de M. [G] [K], ingénieur structure et chef de service du pôle structure, depuis le 15 mars 2017.
4. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] percevait un salaire brut de base de 3 240 euros par mois pour 151,67 heures travaillées. La relation est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
5. Par courriel du 26 septembre 2019, M. [N] a demandé à son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail. A l'issue d'un entretien organisé le 7 octobre 2019, la convention de rupture a été signée par les deux parties. Après expiration du délai de rétractation et homologation par l'administration, cette rupture a pris effet le 15 novembre 2019.
6. Par requête déposée le 20 juillet 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester la rupture conventionnelle du contrat de travail du 7 octobre 2019 et solliciter le paiement par l'employeur d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et d'indemnités de rupture pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse d'un montant total de 90 380,58 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [N] de toutes ses demandes, a laissé à sa charge les dépens de l'instance et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Par déclaration au greffe du 6 avril 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de M. [D] [N] déposées au greffe le 21 juin 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' de condamner la société ST Ingénierie à la somme de 803,67 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2018, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 80,36 euros bruts ;
' de dire et juger qu'il a été victime des faits de harcèlement moral ;
' condamner en conséquence la société ST Ingénierie à lui verser la somme de 25 171 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
' de dire et juger que son consentement été vicié et que la rupture conventionnelle de son contrat de travail portera des effets d'un licenciement nul ou du moins sans cause réelle et sérieuse ;
' d