Chambre 4-1, 2 mai 2025 — 22/05090
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/102
Rôle N° RG 22/05090 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF42
[C] [H]
C/
S.A.R.L. EMMAJADE
Copie exécutoire délivrée le :
02 MAI 2025
à :
Me Emilie BERTAUT avocat au barreau de MARSEILLE
Me Neila MAHJOUB avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01280.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Emilie BERTAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. EMMAJADE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Emmajade, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°801 231 499, exerce une activité de restauration rapide sous l'enseigne King Kebab [Adresse 3] à [Localité 5] comptant moins de 10 salariés.
2. La société a engagé M. [C] [H] le 1er février 2016 par contrat unique d'insertion (article L. 5134-19-1 du code du travail) à durée indéterminée en qualité de serveur niveau 1 échelon 1 pour une rémunération mensuelle brute de 1 466,65 euros. La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988.
3. La société Emmajade verse aux débats un avenant au contrat de travail daté du 1er février 2017 réduisant le temps de travail de M. [H] à 24 heures par semaine (soit 104 heures par mois) réparties les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 11h à 17h. M. [P] conteste avoir signé cet avenant contractuel.
4. Par requête déposée le 19 août 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de son contrat en contrat à temps complet, de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de divers salaires et indemnités d'un montant total de 50 622,66 euros.
5. Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté les parties de toutes leurs demandes et a condamné M. [H] aux dépens.
6. Par déclaration au greffe du 6 avril 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
7. Vu les dernières conclusions de M. [H] déposées au greffe le 19 décembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
' de débouter la société Emmajade de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er février 2016 et a fortiori depuis le 1er février 2017 ;
' de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de condamner la société Emmajade à lui payer les sommes suivantes :
- 17 046,78 euros de rappels de salaires pour la période du 1er mai 2017 au 1er mai 2020 ;
- 1 704,67 euros de congés payés afférents ;
- 1 133,47 euros d'heures supplémentaires effectuées du 16 décembre 2019 au 9 février 2020 ;
- 113,35 euros de congés payés afférents ;
- 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement d'horaire légal ;
- 487,20 euros de rappels de salaires pour absences non indemnisées en février et mars 2020 ;
- 9 236,70 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2 000 euros pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur ;
- 2 000 euros pour non-respect des dispositions relatives au suivi médical renforcé ;
- 1 635,66 euros d'indemnité de licenciement ;
- 3 078,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 307,89 euros de congés payés sur préavis ;
- 7 697,25 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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