Chambre 4-1, 2 mai 2025 — 21/17372

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2025

N° 2025/101

Rôle N° RG 21/17372 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQTA

S.A.S. IPROTEGO

C/

[Z] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

02 MAI 2025

à :

Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sandra JUSTON avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01508.

APPELANTE

S.A.S. IPROTEGO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée Iprotego immatriculée au RCS de Marseille sous le n°518 552 088 est spécialisée en gestion d'identité numérique et en protection des données personnelles des particuliers et des entreprises. Son président est M. [T] [K].

2. Au terme d'un engagement initial par contrat de professionnalisation débuté le 19 septembre 2016, la société Iprotego a embauché M. [Z] [C] par contrat à durée indéterminée du 6 septembre 2018 en qualité de commercial moyennant un salaire de 2 200 euros bruts par mois pour 151,67 heures de travail, outre une rémunération variable. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.

3. M. [C] a quitté l'entreprise à partir du 3 avril 2019 en raison d'un arrêt de travail pour maladie.

4. Par courrier du 8 avril 2019, la société Iprotego a notifié à M. [C] sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 24 avril 2019. Par courrier du 30 avril 2019, la société Iprotego a licencié M. [C] pour faute grave.

5. Par requête du 25 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société Iprotego à lui payer divers rappels de salaire et dommages-intérêts d'un montant total de 73 311,94 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Par jugement de départage du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' condamné la société Iprotego à verser à M. [C] les sommes de nature salariale suivantes :

- 220 euros bruts de complément de salaire sur arrêt maladie ;

- 2 233,80 euros bruts en rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre 223,38 euros d'incidence sur congés payés afférents ;

- 7 122 euros buts d'indemnité compensatrice de préavis outre 712,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

' ordonné que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 avec capitalisation des intérêts, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

' condamné la société Iprotego à verser à M. [C] les sommes de nature indemnitaire suivantes :

- 2 191,86 euros nets d'indemnité légale de licenciement ;

- 13 200 euros nets de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;

' ordonné que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts ;

' débouté M. [C] de sa demande en rappel de salaires ;

' débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

' débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation du suivi de la charge de travail et de protection de la santé et sécurité au travail ;

' débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens ;

' débouté M. [C] de sa demande en remboursement de frais professionnels ;

' débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

' débouté M. [C] de sa demande de remise sous