Chambre 4-1, 2 mai 2025 — 21/17239

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2025

N° 2025/100

Rôle N° RG 21/17239 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQGP

[M] [H]

C/

S.A. TECHNINFO

Copie exécutoire délivrée le :

02 MAI 2025

à :

Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Anne GUILLET DELATTRE, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01708.

APPELANTE

Madame [M] [H], demeurant Chez sa mere, [Adresse 2]

représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. TECHNINFO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne GUILLET DELATTRE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société anonyme monégasque Techninfo immatriculée au RCI de [Localité 5] sous le n°68S01213 exerce une activité de communication, de développement et de promotion à [Localité 5] et à l'étranger, notamment par l'information technique du corps médical, de tous produits et services relevant de l'industrie pharmaceutique.

2. La société Techninfo a engagé Mme [M] [H] le 31 juillet 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée médicale. Sa rémunération est de 3 000 euros bruts pour 151,67 heures par mois. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (IDCC 176).

3. L'article 5§4 du contrat de travail stipule : « D'ores et déjà, les Parties conviennent de la mise en place d'un forfait jours dès que l'accord type de branche du 17 novembre 2016 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique aura fait l'objet d'un arrêté d'extension. Cette mise en place se fera par déclaration unilatérale de l'employeur suivie d'un avenant au présent contrat. »

4. Par courrier du 19 mars 2019, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société Techninfo le non-bénéfice de RTT et le non-paiement d'heures supplémentaires.

5. Par courriers des 28 mars, 2 avril et 9 avril 2019, la société Techninfo a contesté les griefs formés contre elle dans le courrier de prise d'acte du 19 mars 2019 et a demandé à Mme [H] d'effectuer le préavis de quatre mois prévu par l'article 32 de la convention collective. Mme [H] n'a jamais répondu à ces courriers et n'a pas effectué le préavis demandé.

6. Le 1er avril 2019, Mme [H] a commencé à travailler pour la société « CCD Laboratoire pour la Femme » en qualité d'attachée à la promotion des ventes dans la région de [Localité 4].

7. Par requête déposée le 17 juillet 2019, Mme [H] a demandé au conseil de prud'hommes de Marseille de condamner la société Techninfo à lui payer des heures supplémentaires et des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8. Par jugement de départage du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' condamné la société Techninfo à verser à Mme [H] les sommes de nature salariale de 3 631,67 euros et de 363,17 euros de congés payés afférents ;

' ordonné que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 avec capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

' débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse ;

' ordonné à la société Techninfo de remettre à Mme [H] les documents suivants :

- bulletins de salaire conformes au présent jugement ;

- attestation de Pôle-Emploi et autre document probant attestant de la régularisation auprès des organismes de retraite, conforme au présent jugement ;

' condamné Mme [H] à verser à la société Techninfo la somme de 12 000 euros ;

' ordonné que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts ;

'