Chambre 4-1, 2 mai 2025 — 21/15286

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2025

N° 2025/96

Rôle N° RG 21/15286 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ3B

[R] [C] épouse [V]

C/

Société DISTRILEADER [Localité 4]

Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée le :

02 MAI 2025

à :

Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00685.

APPELANTE

Madame [R] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Société DISTRILEADER [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [R] [V] a été embauchée par la société DistriLeader [Localité 4] exploitant l'enseigne Leader Price en qualité d'employée commerciale niveau 1A dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 avril 2017, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros à prédominance alimentaire.

A compter du 17 août 2018, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

A l'issue d'une seconde visite médicale de reprise du 21 mai 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et elle a été licenciée le 05 août 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de complément de salaire et d'indemnités de prévoyance pour la période d'octobre 2018 à avril 2019, Mme [V] a saisi le 20 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Le 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Distrileader Marseille.

Par jugement du 30 septembre 2020, il a mis fin à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L.631-16 du code de commerce.

L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a été mise en cause dans la procédure sur le fondement de l'article L 625-3 du code de commerce.

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 4];

- dit et jugé que Mme [V] ne disposait pas de l'ancienneté suffisante pour bénéficier d'un complément de salaire employeur;

- débouté Mme [R] [V] de sa demande formée au titre du rappel de salaire du 25 août 2018 au 08 octobre 2018;

- dit et jugé que le régime de prévoyance complémentaire conventionnelle ne garantit pas de complément ou de maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour cause de maladie;

- débouté Mme [R] [V] de sa demande formée au titre du rappel d'indemnité de prévoyance pour la période d'octobre 2018 à avril 2019;

- débouté Mme [R] [V] de sa demande de condamnation de communication sous astreinte du contrat de prévoyance;

- débouté Mme [R] [V] de sa demande indemnitaire formulée au titre d'une résistance abusive;

- débouté Mme [R] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté