Chambre 4-2, 2 mai 2025 — 21/11068
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 2 MAI 2025
N° 2025/ 80
Rôle N° RG 21/11068 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3F5
[Y] [J]
C/
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2025
à :
Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00874.
APPELANT
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Guillaume KATAWANDJA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 02 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA Altran Technologies a une activité d'ingénierie et d'études techniques.
M. [Y] [J] a été engagé par la SA Altran Technologies selon contrat à durée indéterminée en date du 5 juillet 2013, avec effet au 15 juillet suivant, en qualité de consultant confirmé, statut cadre, position 2.2, coefficient hiérarchique 130 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros en exécution d'un forfait de 218 jours de travail par an.
Selon avenant au contrat de travail en date du 5 janvier 2016, le salarié a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique pour une durée déterminée de deux mois.
Selon nouvel avenant au contrat de travail en date du 6 janvier 2016, l'employeur a accordé au salarié un jour de télétravail par semaine pour une durée déterminée de trois mois pouvant être renouvelée par avenant.
A compter du 29 février 2016, le salarié a été affecté à une mission au sein de la société Rain Bird Europe, cliente de la SA Altran Technologies.
Par courrier du 26 juillet 2017, l'employeur a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 août suivant.
Selon lettre du 1er septembre 2017, la SA Altran Technologies a notifé au salarié son licenciement pour 'faute simple' dans les termes suivants:
'Vous avez été engagé le 15 juillet 2013 et occupez actuellement une fonction d'Advanced Consultant/Engineer, en statut Cadre, au sein de notre société.
Depuis, notre relation professionnelle s'étant détériorée, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 8 août 2017, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2017, auquel vous vous êtes rendu accompagné de Monsieur [L] [P], Représentant du personnel.
Aujourd'hui, au vu des éléments que nous avons en notre possession, nous avons décidé de continuer la procédure en vous notifiant votre licenciement pour faute simple en raison d'un non-respect des délais de prévenance pour la prise de congés payés et d'une insuffisance professionnelle quant à votre fonction.
Les motifs à l'appui de cette mesure sont ceux exposés ci-après.
Vous disposiez d'un ordre de mission pour effectuer un projet 'support outils - AMOA- gestion' chez notre Client Rainbird depuis le 29 février 2016. Cette prestation devait se poursuivre a minima jusqu'au 31/12/2017.
Or, notre Client a décidé de mettre fin à votre prestation de manière anticipée en raison d'une forte insatisfaction quant à votre départ précipité en congés payés, qui n'a été ni anticipé ni communiqué, ainsi qu'en raison d'une insuffisance professionnelle sur votre projet.
Concernant votre non-respect des délais de prévenance pour la prise de congés payés:
Le 26 juin 2017 à 17h46, vous avez initié une demande de 17 jours ouvrés de congés payés devant démarrer dès le 28 juin 2017 jusqu'au 21 juillet 2017, sur notre logiciel