Chambre 4-2, 2 mai 2025 — 21/10315

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2025

N° 2025/ 82

Rôle N° RG 21/10315 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYVH

[G] [X]

C/

S.A.R.L. LES SENIORS

Copie exécutoire délivrée

le : 02/05/2025

à :

Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 80)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00893.

APPELANTE

Madame [G] [X] Née [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. LES SENIORS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

Délibéré prorogé au 02 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL LES SENIORS est gestionnaire d'un EPHAD. Elle a embauché Madame [G] [M] épouse [X] à compter du 4 septembre 2007 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide-cuisinière. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [G] [M] épouse [X] occupait les fonctions de « responsable de cuisine et achats » coefficient 300.

Elle a été placée en arrêt de travail pour « maladie professionnelle » du 22 août au 16 septembre 2018. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a refusé le caractère professionnel de la maladie par décision notifiée le 24 octobre 2018, confirmée par la commission de recours amiable du 10 janvier 2019. Madame [G] [M] épouse [X] a saisi, aux fins de reconnaissance de sa maladie au titre du tableau n°98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes », le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, qui l'a déboutée de sa demande.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour « maladie professionnelle » du 12 octobre 2018 au 1er janvier 2019. Par attestation de suivi du 8 janvier 2019, le médecin du travail a préconisé les aménagements suivants : mi-temps thérapeutique, pas de port de charge. Par attestation de suivi du 3 avril 2019, il a préconisé les aménagements suivants : mi-temps thérapeutique, pas de port de charge lourde.

Madame [G] [M] épouse [X] a été reconnue travailleur handicapé par décision du 15 janvier 2019 de la commission des droits et de l'autonomie de la MDPH des [Localité 3].

Elle a été victime d'un accident le 19 avril 2019, pris en charge au titre de la législation du travail par décision de la CPAM du 11 juillet 2019, et placée en arrêt de travail. La déclaration effectuée par l'employeur, avec des réserves motivées par le faible poids de l'objet porté, était ainsi libellée : « Activité de la victime : rangement et nettoyage suite au repas du soir. Nature de l'accident : La salariée seule au moment des faits dit avoir fait un mouvement ayant occasionné une douleur dans le dos en transférant un faitout de soupe du piano vers le chariot (poids de l'ustensile vide 1,5kg), a été évacuée par les urgences ». Le certificat médical initial mentionnait une « lombosciatique droite ».

Le 11 septembre 2019, le médecin du travail a, ensuite de la visite médicale de reprise, rendu un avis d'inaptitude, avec la mention que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 19 septembre 2019, la SARL LES SENIORS l'a convoquée à un entretien préalable et lui a notifié le 10 octobre 2019 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Considérant son licenciement nul pour discrimination ou sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, Madame