Chambre 4-2, 2 mai 2025 — 21/10314
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/ 81
Rôle N° RG 21/10314 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYVF
S.C.P. BR ASSOCIES
C/
[L] [H]
[J] [R]
[G] [H]
[Y] [H]
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2025
à :
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 80)
Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00411.
APPELANTE
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS » par Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE du 3 juillet 2018, demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [J] [R] Ayant droit de Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [H] Ayant droit de Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [H] Ayant droit de Monsieur [L] [H] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 9] Représentée par sa directrice nationale Mme [F] [Z] , demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 02 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER adjointe administrative faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [H] a été embauché par la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS à compter du 5 juin 2001, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur déménageur catégorie ouvrier de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de contremaître chauffeur déménageur, coefficient 150 DC 2, et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 632 euros.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS, laquelle a été autorisée à poursuivre son activité. Un plan de cession au profit de la société GROUPE NASSE a été arrêté par jugement du 20 décembre 2018, qui autorisait le licenciement des salariés occupant les 6 postes non repris, dont celui de contremaître déménageur chauffeur coefficient 150 DC 2 qualification ouvrier.
Par lettre du 4 janvier 2019, l'administrateur judiciaire de la société DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS a convoqué Monsieur [L] [H] à un entretien préalable, fixé au 14 janvier 2019, et lui a notifié le 16 janvier 2019 son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Monsieur [L] [H] a, par requête reçue le 3 juin 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 8 juin 2021 a :
- dit que I' administrateur judiciaire a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement interne et externe
-dit que le licenciement de Monsieur [L] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-fixé la créance de Monsieur [L] [H] sur la liquidation judiciaire de la SARL DAZIN BESNIER DEMENAGEMENTS, représentée par son Mandataire Liquidateur, Maître [X] [E], aux sommes suivantes :
DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 ') à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 ') au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA DE [Localité 9]
-dit que l'obligation de l'AGS CG