Chambre 4-2, 2 mai 2025 — 21/05402
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 2 MAI 2025
N° 2025/ 79
Rôle N° RG 21/05402 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIPL
[W] [F]
C/
S.A.S. HR
Copie exécutoire délivrée
le : 02/05/2025
à :
Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 179)
Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 330)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00613.
APPELANTE
Madame [W] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7087 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. HR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 02 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [F] a été engagée par la SAS HR, exploitant la boulangerie 'Le fournil des platanes' à [Localité 3] (13), selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 juillet 2017, en qualité de vendeuse, coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale, moyennant une rémunération brute de 9,81 euros de l'heure pour 76 heures de travail mensuelles.
Le 29 décembre 2017, Mme [F] a été placée en arrêt maladie.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2018 enregistrée sous le numéro RG 18/00613, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour exécution fautive du contrat de travail.
Selon avis du 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 4 avril 2019, la SAS HR a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 avril 2019.
Selon lettre du 24 avril 2019, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/00585, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin de contester le bien-fondé du licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a:
- ordonné la jonction des instances RG 18/00613 et RG 19/00585 sous le n° RG 18/00613;
- fixé le salaire moyen de référence de Mme [W] [F] à la somme de 1 389,82 euros;
- déclaré que les agissements répétés laissant supposer l'existence de harcèlement moral ne sont pas avérés;
- débouté Mme [W] [F] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral;
- débouté Mme [W] [F] de sa demande en paiement de la somme de 9 568,20 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- fait droit aux demandes de Mme [W] [F] au titre des rappels de salaire dûment justifiés,
en conséquence,
- condamné la SAS HR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [U] [K], à verser à Mme [W] [F] les sommes suivantes:
* 796,03 euros au titre des rappels de salaire sur le taux minimum conventionnel;
* 79,60 euros au titre de l'incidence congés payés;
* 118,09 euros au titre des rappels de salaire sur la majoration des heures travaillées le dimanche;
* 11,81 euros au titre de l'incidence congés payés;
* 377,38 euros au titre des rappels de salaire sur la majoration jours fériés;
* 37,74 euros au titre de l'incidence congés payés;
* 116,25 euros au titre des rappels de salaire sur la majoration des heures de nuit;
* 11,62 euros au titre de l'incidence congés payé