chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2022041554
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022041554
ENTRE :
M. [J] [Y], Entrepreneur individuel immatriculé sous le n° 444 755 375, exerçant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Johanna BRAILLON, Avocat (RPJ076781) (E0062) et comparant par Me Nadia BELAÏD, Avocat (RPJ091613) (C2253)
ET :
SAS AB CERTIFICATION, RCS de Paris B 414 513 275, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Michael INDJYAN SICAKYUZ, Avocat (D611) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AB CERTIFICATION (ci-après dénommée « AB CERTIFICATION ») est un organisme de certification de management.
Monsieur [J] [Y] (ci-après nommé « M. [Y] ») réalise des missions et audits de certification.
Salarié de AB CERTIFICATION jusqu’en juin 2017, M. [Y] a ensuite créé la SAS 3AFF - immatriculée le 3 décembre 2017 - dont il a été président et actionnaire jusqu’à sa démission le 1er novembre 2020.
Le 23 juin 2017, AB CERTIFICATION, qui souhaitait faire appel aux services de M. [Y], a signé un contrat avec « le prestataire M. [Y] et/ou la SARL 3AFF en cours de création », aux termes duquel AB CERTIFICATION pouvait lui confier jusqu’à un maximum de 100 jours de missions d’audit.
Les parties divergent sur la nature des relations qu’elles ont entretenues.
M. [Y] soutient qu’entre 2017 et 2021, il a réalisé et facturé de manière régulière des missions pour AB CERTIFICATION, et que les relations étaient stables et établies jusqu’à ce que cette dernière y mette fin brutalement par son courrier du 6 janvier 2022 sans lui accorder de préavis.
AB CERTIFICATION explique avoir initialement contracté avec 3AFF, puis avoir poursuivi la collaboration avec elle sans contrat jusqu’en 2020. Elle précise n’avoir confié à Monsieur [Y] en personne que quelques missions et que la relation entre eux était précaire. Au surplus il est seul responsable de l’arrêt de la collaboration qui résulte de ses multiples manquements.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre. C’est dans ces conditions que M. [Y] a saisi le tribunal de céans pour obtenir la condamnation de AB CERTIFICATION à lui payer la somme de 44 920 € au titre de réparation du préjudice lié à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce.
C’est ainsi qu’est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 4 août 2022, M. [Y] a assigné AB CERTIFICATION, la signification ayant été faite à une personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l’acte.
A l’audience du 12 mars 2025, M. [Y] a déposé des conclusions et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [J] [Y] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faire droit, En conséquence, * Condamner la société AB CERTIFICATION verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 44 920 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture commerciale des relations commerciales établies ; * Ordonner la capitalisation desdits intérêts ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours, et ce sans constitution de garantie ; * Débouter la société AB CERTIFICATION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de M. [Y] ; * Condamner la société AB CERTIFICATION à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la société AB CERTIFICATION aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 25 octobre 2024, AB CERTIFICATION a déposé des conclusions, où elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions subséquentes de M. [Y], Vu les articles 4, 12, 65 & 70 du CPC, Vu le principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle,
* Débouter Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, le renvoyer à mieux se pourvoir, Dans tous les cas, quel que soit le fondement juridique des demandes indemnitaires de M. [Y], Vu les explications qui précèdent et vu les pièces versées aux débats, * Dire que la rupture des relations commerciales entre la société AB CERTIFICATION et Monsieur [J] [Y] résulte des fautes commises par ce dernier, ayant ainsi rompu le lien de confiance qui doit présider dans toute relation de cette nature, En conséquence, * Débouter Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant particulièrement mal fondées, * Condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la société AB CERTIFICATIONS la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces deman