chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2022062175
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022062175
ENTRE :
SAS FRAGRANCE COLLECTION, RCS de Chartres B 882 251 762, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Georgia KOUVELA-PIQUET, Avocat (D854) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANAZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS FRENDYZ JEWELS, RCS de Paris B 891 273 252, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Jeremy MARUANI, Avocat (D1555) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS FRENDYZ JEWELS (ci-après FRENDYZ) est une société de commerce de détail d'articles d'horlogerie, de bijouterie et de parfumerie.
La SAS FRAGRANCE COLLECTION (ci-après FRAGRANCE) est une société de commerce de gros dans le domaine de la parfumerie et des produits de beauté.
Le 14 avril 2022, un contrat de vente tripartite a été signé entre FRENDYZ, FRAGRANCE et la société AG THOMAS MEAULLE en qualité de propriétaire de la marque de produits cosmétiques ORLOV. Par ce contrat, FRAGRANCE s’engageait à vendre à FRENDYZ des produits ORLOV et BY ORLOV jusqu’au 23 septembre 2023, terme du contrat.
Les 1er et 2 juin 2022, FRENDYZ a passé commande auprès de FRAGRANCE de produits ORLOV destinés au client LUXUM.
Les 6 et 13 juin 2022, FRAGRANCE a émis deux factures relatives à cette commande pour un montant total de 18 486, 51 euros HT, soit 22 521,43 euros TTC.
FRAGRANCE n’obtenant aucun règlement de la part de FRENDYZ, a adressé à celle-ci un premier courrier de relance le 10 août 2022, puis plusieurs lettres recommandées (17, 23 et 29 août 2022) la mettant en demeure de payer les deux factures.
Par requête en date du 24 octobre 2022, FRAGRANCE a saisi le Président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’injonction de payer. Une ordonnance a été rendue le 21 novembre 2022 condamnant FRENDYZ à payer la somme de 22 521,43 euros en principal.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2022, FRENDYZ a formé opposition à l’injonction de payer.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
A l’audience publique du 5 février 2025, dans ses conclusions, FRAGRANCE a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Dire FRAGRANCE recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence :
Condamner FRENDYZ à payer à FRAGRANCE la somme de 22 521,43 euros, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, au titre des commandes par elle passées et dûment réceptionnées Condamner FRENDYZ à payer à FRAGRANCE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner FRENDYZ à payer à FRAGRANCE la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner FRENDYZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Georgia KOUVELA, avocat au Barreau de Paris
A l’audience publique du 1er décembre 2023, dans ses conclusions, FRENDYZ a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1104 et suivant du code civil, Vu l'article 1217 et suivants, 1347 et suivants du code civil, A titre principal :
Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 7 652 euros H.T., correspondant aux commissions de FRENDYZ, reversées à FRAGRANCE, sur les commandes ORRIS, HONIVELL et BALTIC Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 7 822,83 euros H.T, correspondant à la commission de FRENDYZ sur la commande détournée par FRAGRANCE (Facture de PT ZONE INDONUSA) Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 31 291,36 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant du solde de la facture encaissée par FRAGRANCE (Facture PT IZONE INDONUSA) en violation du contrat. Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 7 498,94 euros H.T, correspondant à la commission de FRENDYZ sur la commande détournée par FRAGRANCE (Facture GLOBAL FASHION AND BEAUTY SAIGON CO LTD) Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 30 450,78 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant du solde de la facture encaissé par FRAGRANCE (Facture GLOBAL FASHION AND BEAUTY SAIGON CO LTD) en violation du contrat Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la commande passée avec la société BCPL INDIA (Beauty Concept), à la violation du contrat Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ une somme à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice commercial et de réputation Ordonner la compensation des condamnations ci-dessus prononcées avec la créance de la société FRAGRANCE sur FRENDYZ à hauteur de 22 521,43 euros
En tout état de cause : Faire injonction à FRAGRANCE de cesser toute vente des produits ORLOV ou tout produit similaire, copié et