chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2023047981
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047981
ENTRE :
Société de droit suisse DOUCENE SA, immatriculée au RCS CH-Fribourg sous le numéro CH-101.483.943, dont le siège social est [Adresse 1] - Suisse
Partie demanderesse : comparant par Me Pascal TRILLAT membre du CABINET TRILLAT & ASSOCIES, Avocat (P524)
ET :
1. SA PACIFICO, RCS de Paris B 362 500 274, dont le siège social est [Adresse 3] 2. SAS HYVITY, RCS de Paris B 811 794 445, dont le siège social est [Adresse 3] Parties défenderesses : assistées de Me Jean-François REMY, Avocat au barreau de Nancy, [Adresse 2] et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés DOUCENE SA et SA PACIFICO se sont concertées durant l’année 2012 en vue de développer des petites centrales hydroélectriques.
Entre 2013 et 2014, 8 mandats ont été conclus entre les sociétés (Pacifico étant le mandant, et Doucène le mandataire), couvrant la recherche, le développement, l’obtention des autorisations administratives, puis la construction et la mise en service de telles centrales :
deux projets en Isère, dénommés « Isère » : o Hydro [Localité 15], conclu le 17 avril 2013, o Hydro [Localité 10], conclu le 1er avril 2013,
et six projets dénommés « [Localité 8] » en [Localité 7] et [Localité 14], conclus le 30 juillet 2014 : o Hydro [Localité 12] o Hydro [Localité 4] o Hydro [Localité 5] o Hydro [Localité 9] o Hydro [Localité 13] o Hydro Terrasse
La valeur prévisionnelle globale initiale de ces huit projets était de 60 715 975 €.
Dans le courant de l’année 2015 Pacifico crée pour l’activité de développement de petites centrales, une filiale dont elle est actionnaire unique, appelée Euro Blue Power, puis SAS HYVITY ci-après Hyvity.
Le 25 juin 2015, les mandats initiaux sont remplacés par de nouveaux mandats destinés à substituer à Pacifico, Hyvity, qui devient le nouveau mandant. Les conditions n’ont pas été modifiées.
Le 2 mars 2016, un troisième projet est ajouté aux projets Isère : il s’agit du projet Hydro [Localité 11]. Cette même année 2016, il est précisé que Hyvity se lance elle-même dans la réalisation de micro centrales hydroélectriques. Des avances, pour un montant total de 2 077 326 € HT, ont été versées à Doucène par Pacifico. Les relations entre les partenaires se tendent au début de l’année 2023 : Hyvity adresse à Doucène deux courriers de mise en demeure, les 20 et 22 février de cette année-là, dénonçant son inactivité. Doucène répond à ces courriers, mais par d’autres courriers des 21 et 22 mars 2023, Hyvity notifie à Doucène la révocation de l’ensemble des mandats. Par lettre du 20 avril 2023, Doucène allègue une rupture unilatérale, sans motif et brutale, et met en demeure Hyvity et Pacifico de lui verser certaines sommes, exigence confirmée par une nouvelle lettre du 5 mai 2023. Mais Hyvity et Pacifico refusent de s’exécuter, alléguant l’inexécution des prestations convenues. Le 6 juillet 2023, Doucène adresse deux sommations de payer à Pacifico et Hyvity, en vain.
C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 10 août 2023, Doucène assigne Pacifico et Hyvity. Par ses actes signifiés à personnes se déclarant habilitées, puis à l’audience du 22 janvier 2025, Doucène demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre liminaire : constater que le droit spécial relatif au mandat d’intérêt commun a vocation à s’appliquer exclusivement, En conséquence : constater que la révocation des neuf mandats d’intérêt commun par Hyvity et Pacifico est irrégulière et engage leur responsabilité, constater que Doucène n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, condamner in solidum Hyvity et Pacifico à lui verser la somme de 9 120 452 € au titre de la perte de rémunération subie du fait de la révocation unilatérale des mandats d’intérêt commun, En tout état de cause : débouter Hyvity et Pacifico de leur demande reconventionnelle, condamner respectivement Hyvity et Pacifico à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 19 février 2025, Hyvity et Pacifico demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
juger que, compte tenu des inexécutions contractuelles majeures imputables à Doucène, Hyvity a valablement, après mise en demeure restée sans effet, résilié les neuf mandats conclus avec Doucène les 25 juin 2015 et 2 mars 2016, juger que, dans ces conditions, Doucène n’est fondée à réclamer aucune somme en sus de celles déjà versées à Pacifico comme à Hyvity,
juger que, au contraire, compte tenu de l’absence de toute exécution réelle et sérieuse des mandats conclus, Hyvity est fondée à solliciter le prononcé de la résolution des neuf mandats et à réclamer à Doucène le rembourseme