chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2023051733
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023051733
ENTRE :
M. [W] [J], domicilié au [5], [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de Me Sandrine BELTRA, Avocat au barreau de Draguignan, [Adresse 2] et comparant par Me Laurent LOYER, Avocat (RPJ092833) (E1567)
ET :
1. SAS AXIALEASE, RCS de Nanterre B 502 240 625, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Claude CHARBIT, Avocat (R135) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
2. SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, RCS de Nanterre B 632 017 513, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Jessica CHUQUET membre de la SELARLU CABINET CHUQUET, Avocat (E0595) et comparant par Me Justin BEREST membre du CABINET JB AVOCAT, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société AXIALEASE, ci-après « AXIALEASE », a pour activité le financement par la voie de la location de tous matériels et équipements. Elle intervient en tant qu’intermédiaire entre les fournisseurs de matériels qui souhaitent proposer des solutions de financement à leurs clients, et des établissements qui refinancent l’opération.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUPE, ci-après « BPLG », est l’un des partenaires refinanceurs d’AXIALEASE.
Monsieur [W] [J], exploite l’établissement « [5] « situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Après avoir choisi les matériels auprès du fournisseur de son choix et obtenu la validation de la demande de financement auprès d’AXIALEASE, Monsieur [W] [J], suivant contrat en date du 29 novembre 2019 sous le numéro SICS 2050200, a pris en location auprès de la société AXIALEASE des matériels de téléphonie pour une durée de 63 mois commençant à courir le 1er janvier 2020 jusqu’au 31 mars 2025, moyennant un loyer mensuel HT de 150 €.
Les matériels ont été livrés, réceptionnés et acceptés sans réserve suivant procès-verbal de livraison en date du 29 novembre 2019.
Les matériels ont été achetés par AXIALEASE auprès de RDK, le fournisseur des matériels, suivant facture en date du 26 novembre 2019 acquittée. Les matériels et les créances de loyer ont ensuite été cédés par AXIALEASE à BPLG. Elles ont ainsi conclu un contrat de vente de matériel grevé d’un contrat de location et depuis le 1 er janvier 2020, c’est BLPG qui facture seule les loyers à Monsieur [W] [J].
Monsieur [W] [J], par la voie de son conseil a adressé un courrier recommandé avec AR à BPLG le 13 mars 2023 et à AXIALEASE le 6 avril 2023 prétendant qu’un des matériels reçus ne serait pas de la marque Iphone et que le standard ne fonctionnerait pas faute d’être rattaché à un opérateur téléphonique pour en déduire la nullité du contrat.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 10 août 2023 délivré en l’étude de l’huissier dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] assigne BNP Paribas Lease Group. Par acte en date du 11 août 2023, délivré à personne qui a déclaré être habilitée, Monsieur [J] assigne Axialease.
A l’audience du 15 novembre 2024, par conclusions, Monsieur [J] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1582 et suivants du code civil Vu les articles 1178 et suivants du code civil A titre Principal Ordonner la nullité du contrat liant Monsieur [J], à la société AXIALEASE et à BNP PARIBAS, N° S1CS2050200. Condamner solidairement AXIALEASE et BNP PARIBAS à restituer les sommes indûment versées soit 7 560 euros TTC, arrêtée septembre 2023 ; Débouter la société AXIALEASE et BNP PARIBAS de toutes leurs demandes fins et conclusions. A titre subsidiaire Ordonner la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs des deux sociétés. Débouter la société AXIALEASE et BNP PARIBAS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions En tout état de cause Condamner solidairement la société AXIALEASE et BNP PARIBAS à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive. Condamner solidairement la société AXIALEASE et BNP PARIBAS à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens comprenant le procès-verbal de constat.
A l’audience du 8 mars 2024, par conclusions en réponse, BPLG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1134, 1719 et suivants du Code Civil ; Vu L132-1 du Code de la Consommation, R212-1 et R212-1 du Code de la consommation, DEBOUTER Monsieur [W] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer à la société BNP