chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024007713
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007713
ENTRE :
SARL FB SERVICES, RCS de Tours B 483 160 917, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Louise BOIDIN membre de la SAS DUVIVIER ASSOCIES, Avocat au barreau de Tours, [Adresse 3] et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SELARL NOUAL DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SAS LINET FRANCE, RCS de Tours B 453 507 030, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Emma KOLBE membre de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de Tours, [Adresse 1] et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LINET France, ci-après « Linet », commercialise auprès des établissements hospitaliers des lits médicalisés et autres mobiliers hospitaliers.
La SARL FB SERVICES, ci-après « FBS », exerce une activité d’installation et de fourniture de prestations de service après-vente de matériels médicalisés.
Linet a signé avec FBS deux « contrats cadre de prestations de services », respectivement en 2012 et 2019, tous les deux à durée indéterminée, aux termes desquels la seconde devait fournir à la première des prestations telles que : assistance à la livraison des produits chez le client, montage, présentation, réparation des produits etc.… FBS indique qu’elle travaillait en fait pour Linet depuis l’année 2005, sans qu’aucun contrat n’ait alors été signé. À partir du début de l’année 2023, FBS dit ne plus avoir reçu de Linet aucune commande de prestations pour des livraisons/installations de matériels médicalisés, mais simplement et de manière très ponctuelle, quelques commandes pour des réparations.
FBS s’en inquiète auprès de Linet, laquelle par courriel du 24 février 2023, lui indique les coordonnées de la société qui doit remplacer les prestataires pour les livraisons, et l’invite à prendre contact avec elle.
Le 18 juillet 2023, FBS par l’intermédiaire de son conseil signale à Linet qu’elle a commis une faute qui doit faire l’objet d’une indemnisation.
Par lettre du 31 juillet 2023, Linet refuse de s’exécuter.
C’est ainsi que se présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2024, FBS assigne Linet. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis à l’audience du 22 janvier 2025, FBS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
juger que Linet a rompu brutalement les relations commerciales établies avec FBS sans respecter aucun préavis, fixer à 18 mois le préavis qui était dû à FBS par Linet, condamner Linet à lui verser la somme de 154 205,73 € à titre d’indemnisation du préjudice financier, et 50 000 € à titre d’indemnisation du préjudice de désorganisation, condamner Linet à payer à FBS la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, prononcer l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 29 novembre 2024, Linet demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal : la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, juger qu’elle n’a pas commis de rupture brutale des relations commerciales à l’encontre de FBS, juger que FBS ne parvient pas à démontrer une quelconque faute de la part de Linet ni de préjudice subi, débouter en conséquence FBS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : la juger recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions, juger que FBS ne parvient en tout état de cause pas à démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice, débouter en conséquence FBS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : suspendre l’exécution provisoire au titre de la décision à intervenir, condamner FBS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, condamner FBS aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l'audience collégiale du 19 février 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 2 mai 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, FBS :
Fait valoir tout d’abord que c’est le tribunal des activités économiques de Paris