chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024007949

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024007949

ENTRE :

SAS OPTIMUM TELECOMMUNICATIONS, RCS de Paris B 917 544 553, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Gary ATTAL membre de la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, Avocat (R243) et comparant par SELARL JACQUES MONTA, Avocats (D546)

ET :

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, RCS de Paris B 343 059 564, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Ronald SARAH, Avocat (A441) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société Optimum Télécommunications, Optimum, fournit des prestations téléphoniques au moyen de numéros surtaxés, dits SVA.

SFR est opérateur téléphonique.

SFR et Orange sont membres de l’AFMM, (Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-operateurs) au même titre que la plupart des opérateurs nationaux. Dans le cadre de la gestion des lignes téléphoniques surtaxées SVA commercialisées par SFR auprès de divers éditeurs, Orange notifie à SFR les infractions commises par les éditeurs clients de cette dernière et contrevenant au code déontologique défini par l’AFMM.

Optimum s'est rapproché de SFR pour réserver divers numéros à tarification majorée. Il est prévu un mécanisme d'auto-facturation par lequel SFR émet chaque mois une facture accompagnée d'un décompte des sommes à reverser à Optimum.

Selon Optimum, SFR a établi trois factures conformément à cette procédure pour un montant total de 61 785,26 € TTC à lui reverser en rémunération des prestations fournies pour la période du 1 juillet 2023 au 30 septembre 2023 et qu’elle n’a pas réglées.

Après mise en demeure demeurée vaine, Optimum a engagé une procédure d'injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Paris. Une ordonnance a été signifiée par celui-ci à SFR qui a formé opposition.

SFR réclame, en règlement de plusieurs factures de pénalités pour un montant total de 96 000 € TTC, le paiement du solde entre le montant de celles-ci et les factures de prestation réclamées par Optimum soit 34 241,74 € TTC.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Le 3 novembre 2023, la SAS OPTIMUM TELECOMMUNICATIONS a déposé une demande en injonction de payer pour obtenir le paiement de la somme de 36 060,66 € de la SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR.

Le 21 novembre 2023, le tribunal de Paris a rendu une ordonnance de payer cette somme signifiée le 6 décembre 2023.

Le 21 décembre 2023, la SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR a formé opposition à cette ordonnance.

Aux audiences en date des 17 mai, 4 octobre et 13 décembre 2024, la SAS OPTIMUM TELECOMMUNICATIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Débouter la société SFR de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société SFR à payer à la société OPTIMUM la somme de 61 758,26 € TTC, augmentée d'un intérêt égal au triple de l'intérêt légal à compter de l'émission de chacune des trois factures, Condamner la société SFR à payer à la société OPTIMUM la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement amiable, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la société SFR à payer à la société OPTIMUM la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société SFR aux entiers dépens.

A l'audience du 5 février 2025 la SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Recevoir la société SFR en son opposition ; Constater que c'est à bon droit que la société SFR s'oppose au paiement des sommes sollicitées par la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS ; Ordonner la compensation entre les sommes dues par les sociétés OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS et SFR ; Condamner la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS à payer à la société SFR la somme de 34 241,74 euros au titre du surplus dû par la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS ; Condamner la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS à payer à la société SFR la somme de 1 830,31 au titre de frais d'abonnements et de consommations impayés ; Débouter la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS à payer à la société SFR la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société OPTIMUM TÉLÉCOMMUNICATIONS aux entiers dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience collégiale du 5 février 2025 le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les part