chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024007996

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024007996

ENTRE : SAS FED, RCS de Paris B 440 235 273, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 9]

Partie demanderesse : assistée de Me Chloé VATELOT, Avocat (C1242) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)

ET :

SAS Phenixya Holdings France, RCS B 914281464, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Laurent COTRET membre de la SCP AUGUST DEBOUZY, Avocat (P438) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société FED (« FED ») est une société de conseil en recrutement et de travail temporaire spécialisée, implantée à [Localité 9], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3], [Localité 8], [Localité 11] et [Localité 10].

La société PHENIXYA HOLDINGS FRANCE (« PHENIXYA HOLDINGS FRANCE ») appartient au groupe REDLAND, actif dans plusieurs secteurs d’activités, notamment l’industrie, les énergies renouvelables, l’agriculture, le tourisme et l’immobilier dans l’océan Indien.

Plus spécialement, PHENIXYA HOLDINGS FRANCE détient PHENIXYA (THOMSON BROADCAST), filiale d’exploitation spécialisée dans la fabrication et la vente d’équipements électroniques à destination des diffuseurs radio et télévision.

PHENIXYA HOLDINGS FRANCE s’est rapprochée de FED au cours du mois de février 2023 pour répondre à un besoin en termes de recrutement d’un assistant de direction.

Les parties ont régularisé un contrat de collaboration définissant les conditions d’intervention de FED.

FED a donc présenté des candidats à PHENIXYA HOLDINGS FRANCE, dont Madame [L], que PHENIXYA HOLDINGS FRANCE a décidé d’embaucher.

Du fait de l’embauche du candidat présenté, FED a procédé à la facturation des honoraires convenus le 16 avril 2023.

Après le début de sa période d’essai, le 14 juin 2023, PHENIXYA HOLDINGS FRANCE a été contrainte de mettre un terme à la période d’essai de Madame [M] [L].

PHENIXYA HOLDINGS FRANCE n’a pas procédé au règlement de cette facture malgré une première mise en demeure en date du 24 juillet 2023 et une deuxième mise en demeure en date du 3 octobre 2023.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

La société FED a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris d’une requête en injonction de payer le 15 novembre 2023, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 23 novembre 2023.

Cette ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2023.

La société PHENIXYA HOLDINGS France a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 28 décembre 2023.

A l’audience du 12 mars 2025, par ses conclusions en date du 4 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société FED demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 du Code civil, L. 110-3, L. 441-3, L 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ; CONDAMNER la société PHENIXYA HOLDINGS France à payer à la société FED la somme de 17 160 €, assortie des intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 17 mai 2023, outre une somme de 40 Euros pour frais de recouvrement ; DEBOUTER la société PHENIXYA HOLDINGS France de ses entières demandes ; CONDAMNER la société PHENIXYA HOLDINGS France à payer à la société FED la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la procédure d'injonction de payer et de la présente procédure.

Par ses conclusions en date du 15 novembre 2024 et à l’audience du 12 mars 2025, la société PHENIXYA HOLDINGS FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103,1104,1188,1190,1219 et 1223 du Code civil, Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER FED de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de PHENIXYA HOLDING FRANCE JUGER PHENIXYA HOLDINGS FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes A titre principal : JUGER que FED n'est créancière d'aucune somme d'argent au titre du contrat de collaboration à l'encontre de PHENIXYA HOLDINGS FRANCE et ce, conformément à l'interprétation que donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ;

A titre subsidiaire :

JUGER que PHENIXYA HOLDINGS FRANCE est en droit de refuser de régler les honoraires de FED en raison de la grave inexécution contractuelle de FED ;

OU JUGER le montant des honoraires dus à FED par PHENIXYA HOLDINGS FRANCE est réduit à la somme de 3.575 euros en raison des manquements contractuels de FED. A titre très subsidiaire : OCTROYER à PHENIXYA un délai de 12 mois pour régler les sommes sollicitées par FED, majorées des intérêts de retard, courant à compter de la signification du jugement, A titre reconventionnel : JUGER que FED doit réparer les préjudices subis par PHENIXYA HOLDINGS FRANCE en lui versant la somme en p