chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024009589

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024009589

ENTRE :

M. [M] [P] venant aux droits de la SARL à associé unique IMAGINE CORPORATION, et en son nom personnel, demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Philippe GERARD, Avocat au barreau des Hauts de Seine (RPJ017647), [Adresse 4]

Intervenant Volontaire

SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [X] [O] ès qualités mandataire liquidateur de la SARL à associé unique IMAGINE CORPORATION, domiciliée [Adresse 2]

Partie : comparant par Me Philippe GERARD, Avocat au barreau des Hauts de Seine (RPJ017647), [Adresse 4]

ET :

SAS THE FIRM ORGANISATION, RCS de Lille B 803 397 652, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Mes Alice PIRES et Stéphanie ROPARS membres de la SELARL PATCHWORK LAW, Avocats (C0598) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société The Firm Organisation ci-après dénommée TFO est spécialisée dans les activités de marketing direct en face à face. TFO offre à ses clients une force de vente externe organisée sous forme de franchise, chaque franchisé ayant le droit d’utiliser le savoir-faire et les méthodes de prospection pour effectuer du démarchage en vue de commercialiser les produits et services des clients.

La société IMAGINE CORPORATION ayant pour gérant Monsieur [P] est spécialisée dans le conseil en relations publiques, communications et actions force de vente.

Le 3 mars 2021, Imagine Corporation a conclu un contrat de franchise avec TFO à compter du 19 avril 2021 pour deux ans, reconductible tacitement, moyennant un droit d’entrée de 1.000 € HT et une redevance annuelle de 5.000 € HT, outre une commission nette fixée à l’occasion de chaque campagne.

Par lettre RAR en date du 15 février 2023, TFO a procédé à la résiliation de plein droit du contrat à effet immédiat et sans indemnité. TFO lui accordait un délai de 30 jours pour cesser toute activité concernant le contrat de franchise et cesser d’utiliser la marque Geninc.

Le 21 février 2023, un protocole transactionnel a été signé entre TFO, Monsieur [P] et Imagine Corporation.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 avril 2023, Imagine Corporation a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Maître [X] [O] désignée comme liquidateur judiciaire.

Par courrier en date du 23 octobre 2023, Monsieur [P] informait TFO qu’il envisageait de contester la validité du protocole transactionnel signé le 21 février 2023 laquelle lui a répondu le 15 novembre 2023 que ledit protocole était parfaitement valable.

C’est dans ces conditions que Monsieur [P], considérant que TFO avait rompu de manière abusive et brutale la relation commerciale, a engagé la présente instance.

Procédure

En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 6 février 2024, Monsieur [M] [P] assigne The Firm Organisation. Cet acte a été signifié en l’étude de l’huissier en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par cet acte et à l’audience du19 février 2025, par conclusions au fond, Monsieur [P] (double casquette) et MJS Partners, intervenant volontairement à la présente instance en demande pour reprendre celle-ci et la soutenir demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :

Vu les articles L. 442-6 et suivants du code de commerce, 48, 853 et 861-2 du code de procédure civile, 1103 et 2044 du code civil, Vu l'aveu judiciaire d'absence de toute contrepartie en faveur de la S.A.R.L. IMAGINE CORPORATION de TFO lors du protocole, Se déclarer compétent, Juger que le "protocole d'accord transactionnel" du 21 février 2023 est nul, Débouter THE FIRM ORGANISATION SAS (TFO) de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner THE FIRM ORGANISATION SAS (TFO) au paiement à la société MJS PARTNERS, mandataires judiciaires spécialisés, en la personne de Maître [X] [O] es qualité de Mandataire Liquidateur de la S.A.R.L. IMAGINE CORPORATION de la somme de 358.800 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société IMAGINE CORPORATION, et de Monsieur [M] [P], avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 et capitalisation des intérêts à compter de cette même date, Condamner THE FIRM ORGANISATION SAS (TFO) au paiement à M. [M] [P] à titre personnel à la somme de 180.000 € de dommages et intérêts, Condamner THE FIRM ORGANISATION SAS (TFO) au règlement en faveur de la société MJS PARTNERS es qualités de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la charge de