chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024015544
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015544
ENTRE :
SAS à associé unique MIX [Localité 5] exerçant sous l'enseigne « MIX BEAUTY », RCS de Paris B 820 397 982, dont le siège social est [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par Me Aissia SEGHIR, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2]
ET :
SARL EVEREST COSMETIC, RCS de Paris B 530 121 268, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Nathan IFERGAN, Avocat (D1391)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
MIX [Localité 5] exerçant sous l’enseigne MIX BEAUTY, ci-après « MIX », s’est spécialisée dans le secteur de la cosmétologie et de la coiffure.
EVEREST COSMETIC commercialise plusieurs marques de produits de beauté pour femmes. Elle dispose de son propre laboratoire de production.
MIX exploite un salon de coiffure dans le centre commercial de [Localité 4] et commercialise certains produits d’EVEREST COSMETIC. MIX est en liquidation judiciaire depuis le 5 avril 2022.
EN 2017, MIX [Localité 5] dit avoir confié à EVEREST COSMETIC le soin d’élaborer une gamme de 19 produits pour cheveux naturels bouclés à crépus ;
Un devis comprenant les formules, ingrédients, remplissage, étiquetage, mise sur palette et dépôt obligatoire est accepté par MIX le 12 mars 2019 pour un montant de 25.134 € TTC payable 50 % à la commande et 50 % à la livraison.
Le 13 mai 2019, l’acompte de 50% a été payé par MIX.
Par mail du 5 février 2021, EVEREST COSMETIC a mis fin à sa collaboration sur les formulations complémentaires.
Par courriel en date du 30 mars 2021, EVEREST COSMETIC réitère sa volonté de mettre fin à la collaboration.
Le 9 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé réception, MIX a mis EVEREST COSMETIC en demeure de respecter ses engagements et de lui céder notamment les formules, mise en demeure qui a été rejetée par cette dernière.
Les parties n’ayant pu s’entendre pour résoudre amiablement leur différend, c’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal
Procédure
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte du 16 février 2024, MIX [Localité 5] assigne Everest Cosmetic. Cet acte est signifié en l’étude de l’huissier dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 19 février 2025, par conclusions n°2, Mix [Localité 5] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1221, 1222, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du Code civil ; Déclarant les demandes de la société MIX [Localité 5] recevables et bien fondée, A titre préliminaire, DIRE que la société MIX [Localité 5] a qualité à agir, A titre principal, CONDAMNER la société EVEREST COSMETIC à indemniser le préjudice de la société MIX [Localité 5] à hauteur de 223.545,77 euros ; CONDAMNER la société EVEREST COSMETIC à hauteur de 15.000 € du fait de la résiliation fautive du contrat la liant à la société MIX [Localité 5]. En tout état de cause, DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de MIX [Localité 5] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. En conséquence, CONDAMNER EVEREST COSMETIC au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER EVEREST COSMETIC aux entiers dépens.
Everest Cosmetic, à l’audience du 18 octobre 2024, par conclusions récapitulatives demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31 du Code de procédure civile et 1199 du Code civil IN LIMINE LITIS, CONSTATER que la société MIX [Localité 5] ne dispose pas d’un intérêt à agir en responsabilité contractuelle pour l’exécution ou la résiliation d’un contrat pour lequel elle n’est pas partie et qui n’a pas été stipulé à son profit et la DECLARER IRRECEVABLE ; DEBOUTER la Société MIX [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel : CONDAMNER la Société MIX [Localité 5] à verser à la Société EVEREST COSMETIC les sommes suivantes : − 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
10.000 € au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la Société MIX [Localité 5] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure
A l'audience collégiale du 19 février 2025, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en