chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024015979

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024015979

ENTRE :

SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » prise en la personne de M. [P] [U] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, RCS d’Evry B 881 881 544, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par Me Yvan MARTIN, Avocat au barreau de l’Essonne (RPJ102954), [Adresse 3]

ET :

SAS GROUPE JPL C.N.F.D.I « Centre national Privé de Formation à Distance », RCS d’Evry B 388 760 480, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie défenderesse : comparant par Me Laure DADI, Avocat (RPJ112820) (F1)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS UFAF « Une famille aux fourneaux » (ci-après dénommée « UFAF ») a pour activité la préparation de plats cuisinés et le commerce de détail alimentaire sur les marchés. La SAS GROUPE JPL C.N.F.D.I « Centre National Privé de Formation à Distance » (ciaprès dénommée « GROUPE JPL ») est un organisme de formation qui reçoit des stagiaires dans ses locaux à [Localité 4].

Depuis plusieurs années, GROUPE JPL faisait appel à UFAF pour la préparation de certains repas.

Par un mail du 29 novembre 2022, GROUPE JPL a notifié à UFAF la fin de la collaboration à effet du 31 décembre 2022.

Le 24 janvier 2023, UFAF a mis en demeure GROUPE JPL de lui payer la somme de 12 000 € sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Le 16 février 2023, GROUPE JPL a proposé à UFAF de lui accorder deux mois supplémentaires de préavis, proposition que cette dernière a refusée.

Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi qu’est née l’instance.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 19 février 2024, UFAF a assigné GROUPE JPL, la signification ayant été faite conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.

Par cet acte et à l’audience collégiale du tribunal du 22 janvier 2025, UFAF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1241 et suivants du code civil, Vu les dispositions du code de commerce, Vu les articles L 442-1 et suivants du code de commerce, Juger que les demandes de la SAS U.F.A.F "Une famille aux fourneaux" sont recevables et bien fondées ;

Y faisant droit,

Juger que la SAS C.N.F.D.I "Centre national Privé de Formation à Distance" est mal fondée dans l'intégrité (sic) de ses conclusions et la débouter de ses éventuelles demandes reconventionnelles ;

Principalement,

Condamner la SAS C.N.F.D.I "Centre national Privé de Formation à Distance" au versement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de la rupture abusive de la relation commerciale établie au profit de SAS U.F.A.F "Une famille aux fourneaux", prise en la personne de Monsieur [P] [U] [B], en qualité de Liquidateur judiciaire de la société U.F.A.F "Une famille aux fourneaux" ; Condamner la SAS C.N.F.D.I "Centre national Privé de Formation à Distance" au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la faute et particulièrement de l'état de dépendance économique au profit de SAS U.F.A.F "Une famille aux fourneaux", prise en la personne de Monsieur [P] [U] [B], en qualité de Liquidateur judiciaire de la société U.F.A.F "Une famille aux fourneaux" ;

En tout état,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Assortir les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Condamner SAS C.N.F.D.I "Centre national Privé de Formation à Distance" paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, au bénéfice de la SAS UFAF "Une famille aux fourneaux" dont distraction au profit de Me Yvan MARTIN ; Juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier (en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS C.N.F.D.I "Centre national Privé de Formation à Distance" aux entiers dépens, selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile.

A l’audience du 22 janvier 2025, GROUPE JPL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

A titre principal Dire et juger mal fondées l'intégralité des demandes de la société UFAF ; En conséquence,

Débouter la société UFAF de sa demande indemnitaire sur le fondement de la rupture abusive des relations commerciales établies avec le GROUPE JPL ;