chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024023594

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023594

ENTRE :

SAS WEEM, RCS de Paris B 834 756 553, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Henri ROUCH membre de la SELARL WARN AVOCATS, Avocat (RPJ014782) (P335) et comparant par Me Sandra OHANAZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

SAS HA. COMPANY, RCS de Paris B 879 169 845, dont le siège social est [Adresse 3], et encore pour la signification C/O REGUS, [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Louis-Marie BOURGEOIS, Avocat (RPJ035858) (L120) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société Weem est une société de conseil en affaires et en gestion.

Le 13 avril 2023, Weem a conclu un contrat de prestations de services avec HA Company pour assister la société Coface dans une mission « d’accompagnement plan stratégique ». La mission achevée le 31 juillet 2023 a été réalisée par Mme [O] [K], dirigeante et unique employée de HA Company.

Weem soutient que HA Company a ensuite effectué en direct une nouvelle mission pour la Coface de septembre à fin novembre 2023, en violation de ses obligations contractuelles lui imposant de passer par l’intermédiaire de Weem. À ce titre, elle réclame à HA Company la somme de 26 880 € TTC et 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

HA Company conteste devoir cette somme et soutient que Weem n’apporte pas la preuve de sa demande.

C’est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 25 mars 2024, la société Weem assigne la société HA. Company. Par cet acte remis selon les modalités des articles 656 et 658, et à l’audience du 29 novembre 2024, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1232-1 et 1232-2 du Code Civil Déclarer la société WEEM recevable et bien fondée en sa présente assignation. Y faisant droit, Condamner la société HA. COMPANY à payer à la société WEEM la somme de 26 880 Euros TTC au titre de la perte de gains. Condamner la société HA. COMPANY à payer à la société WEEM la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. La condamner en outre à la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en date du 18 octobre 2024, la société HA Company demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 3.3 de la convention du 13 avril 2023, Débouter la société Weem de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société Weem à payer à la société HA Company la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société Weem aux dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience collégiale du 19 février 2025 le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Weem soutient que :

Les clauses contractuelles imposent clairement à HA Company de contracter un nouvel accord avec Weem en cas d’une nouvelle mission avec un client existant ; Les échanges avec la Coface confirment que Mme [O] [K], dirigeante de HA Company, a bien effectué une nouvelle mission Coface de septembre 2023 à novembre 2023 ; HA Company ne nie pas que Mme [O] [K] soit retournée travailler pour la Coface ; Cette collaboration s’est effectuée en violation du contrat du 13 avril 2023 ; Mme [O] [K] tente de de jouer sur la double casquette de dirigeante de HA Company et de consultante pour échapper à son obligation contractuelle ; HA Company a privé Weem du montant des gains qu’elle aurait perçus si la mission avait été conclue par son intermédiaire.

Il convient donc de réparer le préjudice subi à ce titre par Weem sur la période, ainsi que le préjudice lié à la perte de gains avec la Coface.

HA Company réplique :

L’obligation contractuelle pèse sur le « prestataire » c’est-à-dire la société HA Company et non pas sur une autre entité. La convention conclue entre Weem et La Coface autorise cette dernière à faire appel à un autre prestataire pour faire travailler de nouveau le consultant retenu au titre du présent contrat. Aucune violation contractuelle ne peut être reprochée à HA Company.

Sur ce le tribunal

L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil précise : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’Article 1163 du code civil précise : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. »

Sur la demande principale

o Sur l’existence d’une seconde mission

La défenderesse ne conteste pas la prestation d’une seconde mission réalisée par Mme [O] [K] pour le compte de la Coface, mission dont la durée précise n’est pas communiquée mais qui s’est déroulée entre septembre et novembre 2023. Toutefois,

Mme [O] [K] soutient que celle-ci n’a pas été été réalisée via HA Company ; M. [D] M., représentant de la Coface n’apporte aucune précision sur le mode de facturation retenu pour cette mission. Suite à une demande de Weem, son message adressé le 5 janvier 2024 à M. [T] M., Senior Advisor de Weem, précise : « Je n'ai pas les détails de la facturation intervenue mais t'invite à te rapprocher d'elle (Mme [O] [K]) pour plus de précisions ».

o Sur les obligations contractuelles respectives

Le tribunal relève que :

L'article 3.3 de la convention de prestations de services entre HA Compagnie et Weem stipule : « dans l'hypothèse, où, postérieurement à l'échéance du présent contrat, le prestataire était contacté par l'entreprise cliente de la société dans le cadre d'une nouvelle mission de conseil, il est alors convenu entre les parties que le prestataire s'engage à contracter avec la société un nouvel accord dans des termes et conditions financières à valider le cas échéant. »

Parallèlement, l’article 3.3 de la convention de prestations de services entre Weem et la Coface stipule quant à lui : « Dans l'hypothèse, où, postérieurement à l'échéance du présent contrat, la société souhaiterait, dans le cadre d'une nouvelle mission, faire de nouveau appel au consultant qui serait retenu au titre du présent contrat, il est alors convenu entre les parties que la société sera libre de faire appel à un autre prestataire auprès duquel le consultant serait référencé. » Au cas d’espèce de la seconde mission susvisée, le

“consultant” est Mme [O] [K]et le tribunal retient que cette dernière avait la possibilité de travailler pour un autre prestataire au service de la Coface. À ce titre, le tribunal relève que : Aucune facturation n’a été adressée par HA Company à la Coface de janvier 2023 à fin juin 2024 (pièce N°1) ; Les informations fournies par la Coface ne permettent pas de déterminer si la seconde prestation lui a été facturée directement par Mme [O] [K], ce qui justifierait une facturation de Weem au titre de la convention de service entre cette dernière et HA Company, ou si elle a été réalisée et facturée au travers d’un prestataire tiers tel que prévu et autorisé par l'article 3.3 de la convention de service susvisée entre Weem et la Coface ; Aucune pièce produite par la demanderesse n’apporte également la preuve que la seconde prestation opérée par Mme [O] [K] auprès de la Coface ait été facturée en son nom propre.

Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que les présomptions de Weem, insuffisamment précises et concordantes, n’apportent pas la preuve d’une créance certaine de Weem sur HA Company. En conséquence, il déboutera Weem de sa demande de condamner HA Company à lui payer la somme de 26 880 € au titre de la perte de gains.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera Weem de sa demande à ce titre.

Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, HA Company a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Weem à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Weem qui succombe.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SAS WEEM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamne la SAS WEEM à payer à la SAS HA. COMPANY la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; Condamne la SAS WEEM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 02/05/2025 CHAMBRE 1-6

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit. Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier Le président