chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024036750

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024036750

ENTRE :

SAS WNP COMMUNICATION, RCS de Paris B 510 376 098, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Marie LEGER membre de la SELARL LEGI-ART ASSOCIEE du CABINET ANTHEMIS AARPI, Avocat (D2159) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

SAS CLS REMY COINTREAU anciennement dénommée SAS COINTREAU, RCS de Paris B 434 831 335, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie défenderesse : assistée de Me François PONTHIEU, Avocat (K98) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société Remy COINTREAU (ci-après dénommée COINTREAU) est spécialisée dans la production et la commercialisation de cognacs, liqueurs et champagnes.

La société WNP Communication (ci-après dénommée WNP) est une agence de communication.

Dans le cadre du lancement de son projet « Ready to drink » (RTD) relatif à la commercialisation de 3 cocktails prêts à boire « Crafted Cocktails «, COINTREAU a lancé un appel d’offres dans le but de choisir une agence de communication en charge de réaliser la promotion de cette nouvelle gamme de produits et a présenté son brief aux sociétés participantes audit appel d’offres.

A l’issue de l’appel d’offres, WNP a été sélectionnée. WNP en a été avisée par mail de COINTREAU en date du 17 mai 2023 dans lequel cette dernière précisait que des interrogations subsistaient et demandait à l’agence d’avancer sur la réalisation d’une vidéo à usage interne.

Un projet de contrat a ensuite été négocié dont la dernière version du contrat annotée par COINTREAU est datée du 18 juillet 2023.

Par courriel en date du 2 novembre 2023, COINTREAU a décidé d’arrêter la collaboration et en a informé WNP.

Par courriel en date du 22 novembre 2023, WNP a demandé à COINTREAU de lui faire une proposition d’indemnisation.

Les parties n’ayant pu s’entendre sur la fin de leur relation ni sur ses conséquences, ainsi se présente le litige.

Procédure

Par acte du 29 mai 2024, la société WNP Communication assigne la société COINTREAU devant ce tribunal à personne qui s’est déclaré habilitée à recevoir l’acte.

Par cet acte et à l’audience du 5 février 2025, par conclusions récapitulatives en réplique n°2 WNP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1113 et 1172du Code civil, Vu l'article L110-3 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil,

* Juger que la société COINTREAU a abusivement rompu le contrat qu'elle a conclu avec la société WNP ; * Condamner la société COINTREAU à payer à la société WNP la somme de 92.025 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manques à gagner ; * Condamner la société COINTREAU à payer à la société WNP la somme de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir des honoraires en 2024 ; * Condamner la société COINTREAU à payer à la société WNP la somme de 3.825 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir des honoraires complémentaires pour l'exploitation des droits au-delà du délai convenu ; - Condamner la société COINTREAU à payer à la société WNP la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société COINTREAU à payer à la société WNP la somme, sauf à parfaire, de 15.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 13 décembre 2024, par conclusions en défense n°2, COINTREAU demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu notamment les dispositions des articles 1112, 1113, 1240 et 1353 du code civil,

* Rejeter la demande de WNP COMMUNICATION en ce qui concerne la rupture abusive du contrat conclu entre cette dernière et la société REMY COINTREAU, * Rejeter toutes les demandes d'indemnisation présentées par WNP COMMUNICATION, - Condamner WNP COMMUNICATION au paiement de la somme de 17.000 euros à CLS REMY COINTREAU au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 19 février 2025, l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire et les parties convoquées à son audience du 12 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l