chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024039671

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024039671

ENTRE : SARL ROYAL RIVER, RCS de Paris B 380 578 781, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Partie demanderesse : comparant par Me Anne-Laure MOYA-PLANA, Avocat (RPJ079706) (C0176)

ET :

SAS PROTEC DECORS, RCS de Pontoise B 494 261 605, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]

Partie défenderesse : assistée de Me Fabien PEYREMORTE membre du CABINET ALISTER AVOCATS, Avocat (B0034) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SARL Royal River a pour activité la création et la production d'objets Made in France, la confection d'objets haut de gamme en collaboration avec des marques de luxe. La SAS Protec Décors a pour activité le traitement et revêtement des métaux.

Royal River, suite à un litige commercial né de défauts constatés selon elle sur des bases laiton d’objets destinés à la maison Cartier, a demandé dans sa première assignation au tribunal de commerce de Paris, de condamner Protec Décors à lui payer les sommes de 12 449 € HT pour réduction de prix, 250 000 € pour inexécution et 80 000 € de dommages et intérêts.

In Limine Litis, Protec Décors a demandé de la recevoir en son exception d'incompétence et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise, seul compétent selon elle.

Le présent jugement statuera sur l’exception d’incompétence territoriale.

Procédure

Par acte en date du 19 juin 2024, la SARL ROYAL RIVER assigne la société SAS PROTEC DECORS.

Par cet acte, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1166, 1193, 1194, 1217, 1223, 1231, et 1231-7 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, CONDAMNER la société PROTEC DECORS à payer à la société ROYAL RIVER la somme de 12.449,00 € HT, majorée des intérêts au taux légal, au titre d'une réduction du prix, CONDAMNER la société PROTEC DECORS à payer à la société ROYAL RIVER la somme de 250.000,00 € au titre de la réparation des conséquences que son inexécution contractuelle a provoquée, CONDAMNER la société PROTEC DECORS à payer à la société ROYAL RIVER la somme de 80.000,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ROYAL RIVER, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement. CONDAMNER la société PROTEC DECORS à payer à la société ROYAL RIVER la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société PROTEC DECORS aux dépens, notamment les frais relatifs aux constats d'huissier et aux expertises, engagés par la société ROYAL RIVER.

La SAS PROTEC DECORS à l’audience du 5 mars 2025, soulève in limine litis, l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris et demande à celui-ci de :

Vu l'article 75 du code de procédure civile, Vu la clause attributive de compétence contenue à l'article 12 des conditions générales de l'UNION DES INDUSTRIES DES TECHNOLOGIES DE SURFACES (UITS) visées au devis "REMISE DE PRIX N°10 298" de la société PROTEC DECORS en date du 27 mai 2021 invoqué par la société ROYAL RIVER à l'appui de ses demandes,

* CONSTATER que le siège social de la société PROTEC DECORS, est situé à [Localité 4] [Adresse 1], dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise ; En conséquence, * RECEVOIR la société PROTEC DECORS en son exception d'incompétence et RENVOYER l'affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise, seul compétent ; * CONDAMNER la société ROYAL RIVER à payer à la société PROTEC DECORS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société ROYAL RIVER aux entiers dépens de la présente instance. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal souhaiterait dans un même jugement se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, la société PROTEC DECORS sollicite, conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, d'être préalablement mis en demeure de conclure sur le fond. renvoyer à une prochaine date pour les conclusions au fond de la société PROTEC DECORS ; CONDAMNER la société PROTEC DECORS à payer la société ROYAL RIVER la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société PROTEC DECORS aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier.

À l'audience collégiale du 5 mars 2025 le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées sur l'exception de compétence à son audience du 26 mars 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deu