chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024043298
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043298
ENTRE : SAS AUTOUR DE L'IMAGE, RCS de Meaux B 501 904 858, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 4] Partie demanderesse : comparant par Me Gaëtan DMYTROW, Avocat (RPJ075902) (C2478)
ET :
SARL ALSBOM, RCS de Créteil B 535 203 624, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Hervé RENOUX, Avocat au barreau de Metz, [Adresse 2] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ALSBOM exerce dans le domaine de la maintenance biologique préventive et curative des réseaux d’évacuation, principalement dans les secteurs du tertiaire, de l’hôtellerie et de la restauration.
La société AUTOUR DE L’IMAGE est quant à elle spécialisée dans le conseil, l’accompagnement et le développement de stratégies marketing.
En 2019, la société ALSBOM a fait appel à la société AUTOUR DE L’IMAGE pour améliorer sa visibilité auprès de sa clientèle cible et organiser des actions de communication. Un contrat était dès lors conclu entre les parties le 1er février 2019 pour une durée déterminée d’un an.
Puis chaque année la poursuite des relations entre les deux sociétés au-delà de cette date s’est faite sans respect des formalités contractuelles prévues, la société AUTOUR DE L’IMAGE adressant un devis à la société ALSBOM qui le validait.
Le 12 janvier 2024, par courriel, à la suite d’une réunion de travail, la société ALSBOM a informé la société AUTOUR DE L’IMAGE de sa volonté de ne pas renouveler le contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2024, la société AUTOUR DE L’IMAGE - par l’intermédiaire de son conseil - a contesté les modalités de la rupture de la relation commerciale et a mis en demeure la société ALSBOM d’avoir à lui régler un préavis d’une durée raisonnable de 9 mois a minima soit une somme correspondante hors taxe de 36.819 euros.
Par courrier en réponse en date du 2 mai 2024, la société ALSBOM a contesté tout manquement et responsabilité de sa part.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 28 juin 2024, la société AUTOUR DE L’IMAGE a assigné la société ALSBOM. L’assignation a été délivrée à domicile dans les conditions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en date du 13 décembre 2024 à l’audience du 26 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, la société AUTOUR DE L’IMAGE demande au tribunal de :
* JUGER que la société ALSBOM a rompu brutalement, sans préavis raisonnable, la relation commerciale qu'elle a établie avec la société GROUPE AUTOUR DE L'IMAGE ; Et par voie de conséquence * CONDAMNER la société ALSBOM à payer à la société AUTOUR DE L'IMAGE la somme de 44.182,80 euros T.T.C. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; * CONDAMNER la société ALSBOM à payer à la société GROUPE AUTOUR DE L'IMAGE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision intervenir ;
Par ses conclusions en date du 5 février 2025 à l’audience du 26 février 2025, la société ALSBOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Recevoir la société ALSBOM en ses conclusions et, y faisant droit : * Constater l'absence de rupture brutale des relations commerciales ; * Constater l'absence de bien-fondé des préjudices invoqués par AUTOUR DE L'IMAGE à son encontre ; En conséquence, * Débouter AUTOUR DE L'IMAGE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; * Condamner la société AUTOUR DE L'IMAGE à verser à la société ALSBOM la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 26 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AUTOUR DE L’IMAGE soutient que :
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie et l’absence de tout préavis raisonnable
Il existait une relation